CETATEXT000027094624 J1_L_2012_12_000001200176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2012, 12PA00176, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00176 6ème Chambre plein contentieux C Mme TERRASSE GERSTNER Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902752/5-3 du 16 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser : - une indemnité technique d'administration et de technicité identique à celle des autres agents du même grade, et ce à compter du 23 octobre 2003, avec intérêts légaux conformément aux articles 1153 et 1155 du code civil ; - une somme de 149 174,83 euros au titre des heures supplémentaires arrêtées au 30 novembre 2008, augmentée des intérêts légaux conformément aux articles 1153 et 1155 du code civil ; - le montant intégral des heures supplémentaires effectuées, de nuit, le dimanche et les jours fériés, postérieurement au 30 novembre 2008, et ce jusqu'à la cessation de l'organisation illicite de son rythme de travail, augmenté des intérêts légaux conformément aux articles 1153 et 1155 du code civil ; - une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser, au titre des heures supplémentaires arrêtées au 30 novembre 2008, une somme de 149 174,83 euros augmentée des intérêts légaux conformément aux articles 1153 et 1155 du code civil ; 3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations orales de MeC..., représentant la région Ile-France ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 16 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité technique d'administration et de technicité identique à celle des autres agents du même grade à compter du 23 octobre 2003, une somme de 149 174,83 euros au titre des heures supplémentaires arrêtées au 30 novembre 2008, le montant intégral des heures supplémentaires effectuées, de nuit, le dimanche et les jours fériés, postérieurement au 30 novembre 2008, et ce jusqu'à la cessation de l'organisation illicite de son rythme de travail, et enfin une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ; qu'il demande à la Cour de condamner la région Ile-de-France à lui verser, au titre des heures supplémentaires arrêtées au 30 novembre 2008, une somme de 149 174,83 euros augmentée des intérêts légaux et, au titre du préjudice moral allégué, une somme de 20 000 euros; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région-Ile-de-France : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par la région Ile-de-France :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient que la prescription de la créance qu'il estime détenir sur la région Ile-de-France a été interrompue, avant même sa réclamation du 30 décembre 2008, par une correspondance adressée à la collectivité défenderesse par le syndicat " SYMPER-UNSA ", le 9 décembre 2007 ; que toutefois, cette correspondance se bornait à indiquer, entre autres considérations et de manière très générale, que le cahier de doléance des gardiens avait retenu notamment " la situation financière et le règlement des heures supplémentaires " ; qu'ainsi, cette lettre ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme ayant interrompu la prescription courant à l'encontre de la créance détenue par M.B..., faute de comporter des développements plus précis concernant le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de cette créance ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ce document aurait interrompu le cours de la prescription et qu'ainsi le tribunal aurait accueilli à tort l'exception de prescription pour les sommes correspondant à des services accomplis au cours de l'année 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Ile de France est fondée à opposer l'exception de prescription à la créance litigieuse pour les services accomplis durant la période antérieure au 1er janvier 2004 ; En ce qui concerne les heures supplémentaires en tant que telles :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat] (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; que dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2005, cet article a porté la durée annuelle de travail effectif de 1600 à 1607 heures ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier comme des écritures des deux parties à l'instance que, durant la période litigieuse, la région Ile-de-France a entendu organiser le travail des agents du service de sécurité de l'" Unité Patrimoine et Moyens Généraux ", au sein de laquelle M. B...exerçait ses fonctions depuis le 23 octobre 2003, selon un cycle d'une durée annuelle de travail effectif abaissé à 1575 heures, sans préjudice d'un contingent d'heures de travail supplémentaires annuel arrêté à 150 heures ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009 : " (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1
- / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. " ; que dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2008, cet article a porté le coefficient multiplicateur de 1, 07 applicable à la rémunération horaire des quatorze premières heures supplémentaires à 1, 25 ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de ce décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. " ;
- Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que le requérant était fondé à réclamer la rémunération des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà des 1725 heures, heures supplémentaires comprises, prévues dans le cadre du cycle de travail annuel défini par la région Ile-de-France, et à demander la rémunération des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà du contingent annuel de 150 heures, majorées, pour ce qui concerne le travail de jour du lundi au samedi, par le coefficient de 1, 07 et, à partir du 1er janvier 2008, de 1,25, pour les 14 premières heures, et de 1, 27 pour les heures suivantes et, pour ce qui concerne le travail de nuit ou le dimanche et les jours fériés, majorée respectivement de 100 % et des deux tiers ; que le jugement n'est, sur ce point, contesté par aucune des parties, qui y souscrivent explicitement dans leurs écritures devant la Cour ;
- Considérant, toutefois et en premier lieu, que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne démontrait pas avoir accompli des heures supplémentaires justifiant une rémunération en sus de celle qu'il avait perçue ; que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu, en contrepartie du travail accompli tout au long de la période en litige dans le contingent annuel de 150 heures supplémentaires, prévu dans le cadre du cycle de travail défini par la région Ile-de-France, la rémunération des heures supplémentaires effectuées, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 14 janvier 2002 ; qu'en outre, les tableaux récapitulatifs de ses demandes chiffrées, accompagnés de diverses notes et comptes rendus de réunion à caractère général, sont insuffisants pour établir qu'il aurait accompli, au cours de la période en litige, des heures supplémentaires pour un nombre total excédant ce contingent ; qu'à cet égard, si le requérant indique qu'il entend produire ses plannings, établissant pour chaque année le nombre d'heures de travail réellement accomplies, il n'a transmis aucun document de ce type à la Cour ; qu'ainsi, faute pour M. B...d'établir la réalité de son préjudice, ses conclusions tendant à ce que lui soit versée la rémunération des heures supplémentaires effectuées sans rémunération, du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2008, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que la fixation d'un quota mensuel d'heures supplémentaires par la région, ainsi que la durée des vacations, de douze heures, qu'il était amené à effectuer durant la période en cause, étaient illégales, l'illégalité qui résulterait de cette organisation du travail est sans incidence sur le décompte des heures supplémentaires dont il demande la rémunération, ou sur la majoration de cette dernière ; En ce qui concerne les astreintes et les autres demandes :
- Considérant que M. B...intègre à sa demande concernant la rémunération d'heures supplémentaires une somme de 12 899,70 euros qui correspond en fait à des astreintes réalisées durant la période en cause, en soutenant que celles-ci portaient sur des mois entiers et non pas seulement sur certaines fins de semaines, et qu'en outre, l'indemnité d'astreinte doit être majorée de 50 % dans la mesure où il était systématiquement prévenu de sa mise en position d' astreinte, pour une période donnée, moins de quinze jours francs avant le début de cette période ; que, toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que M. B...a touché, pour chaque fin de semaine d'astreinte, une indemnité d'un montant égal à celui qui est ici réclamé, il n'établit pas, par la production de notes succinctes indiquant le nom des agents d'astreinte pour chaque mois, que ces astreintes auraient concerné l'entièreté de la période mensuelle et non pas seulement les fins de semaines comprises dans celle-ci ; qu'en outre, il ne ressort pas des notes fournies au sujet de la production tardive des plannings, qui ne concernent pas les astreintes, que les agents auraient été systématiquement informés de celles-ci moins de quinze jours avant le début des périodes sur lesquelles elles portaient ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas la réalité du préjudice invoqué sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. B...entende réclamer le versement des sommes figurant aux tableaux récapitulatifs de ses demandes au titre des vacances, des permanences ou de la prime de transport, ses écritures, qui ne mentionnent directement aucun de ces éléments, ne comportent pas les précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de ces aspects de sa contestation ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu des dispositions de l'article 1er précité du décret du 12 juillet 2001 : " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009 : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent (...). " ;
- Considérant que M. B...soutient que la fixation d'un quota mensuel d'heures supplémentaires par la région, ainsi que la durée des vacations, de douze heures, qu'il était amené à effectuer durant la période en cause, étaient illégales ; qu'il fait valoir, plus généralement, que l'illégalité de son rythme de travail et le caractère harassant de celui-ci lui ont causé un préjudice moral découlant de leur incidence sur sa vie personnelle, familiale et sur sa santé ; que, toutefois, il n'établit pas, par ses allégations très succinctes à ce sujet, que l'organisation de son travail durant la période considérée l'aurait conduit à effectuer un nombre d'heures supérieur aux contingents maximums fixés par les dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...ne produit pas d'autre élément susceptible de démontrer l'existence et la nature d'un préjudice moral découlant directement de l'organisation de son temps de travail, ses conclusions tendant à ce que la région Ile-de-France soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 16 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00176