CETATEXT000027094626 J1_L_2012_12_000001202695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 18/12/2012, 12PA02695, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02695 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MARMI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 13 août 2012, présentés pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207777/8 en date du 9 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris de décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A...; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et donc sont sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, commun à toutes les décisions contestées : 3. Considérant que par un arrêté en date du 5 mars 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 mars 2012, le Préfet des Hauts-de-Seine a donné à MmeD..., signataire de l'arrêté attaqué, délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article précité ; 6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 mai 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° du I de l'article L 511-1 dudit code ; qu'elle précise, en outre, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que l'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances particulières au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; 8. Considérant que si M.A..., né le 14 septembre 1986, soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des écritures du requérant qu'il est entré en France le 30 juin 2002, soit à l'âge de 15 ans ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 23 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2009 et du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 13 juillet 2010, que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; 11. Considérant, d'une part, comme il a déjà été dit, que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions du 6°de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis le mois de juin 2002, qu'il est le père d'un enfant mineur sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il vient d'être énoncé, que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son enfant, ni que les relations avec son enfant seraient régulières ; qu'en particulier, si l'intéressé a vécu avec son fils les trois premières années de sa vie entre 2005 et 2008, avant de faire l'objet, le 10 décembre 2008, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'approcher la mère de son enfant pendant cinq ans avec mise à l'épreuve pour violences sur celle-ci, il ressort du courrier de l'Espace droit famille en date du 25 janvier 2011 que les relations entre M. A...et son fils n'ont repris qu'à la fin de l'année 2010, à raison seulement de quatre rencontres médiatisées entre décembre 2010 et janvier 2011 ; qu'il ressort du rapport d'enquête sociale du 15 février 2012 que le requérant n'a pas exercé son droit de visite entre la fin de son incarcération en mai 2011 et février 2012 ; que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.A..., la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 14. Considérant que M. A...soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il exerce l'autorité parentale conjointe sur son fils mineur auquel il rend visite un samedi sur deux ; que, comme il a déjà été dit, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, lequel vit avec sa mère, ni entretenir des relations suivies avec son fils ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 susvisé de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de retour volontaire : 16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.