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11PA05300

CETATEXT000027094631 J1_L_2013_01_000001105300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 11PA05300, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05300 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN ADDA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour MmeB..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917905/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que le restaurant indien à l'enseigne " Kaveiri ", exploité à titre individuel par MmeB..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après en avoir rejeté la comptabilité, a procédé à une reconstitution des recettes ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la charge de la preuve de la pertinence de la méthode de reconstitution de recettes incombe à l'administration, par application des dispositions combinées des articles L. 55 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et que le service a recouru à la procédure de rectification contradictoire ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des propositions de rectifications des 5 octobre 2007 et 18 avril 2008, respectivement relatives aux années 2004 et 2005 que, pour reconstituer les recettes réalisées par le restaurant exploité par Mme B..., le vérificateur a utilisé la méthode des vins sur la base d'un dépouillement des notes de restaurant établies au cours de la période allant du 11 avril au 4 juin 2007 ; que, toutefois, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, ce dépouillement n'était pas exhaustif puisqu'il n'a concerné que 34, 35 % de ces notes ; que, par ailleurs, la requérante soutient sans être utilement contredite que la période du printemps, qui est une période de forte fréquentation du fait notamment de l'utilisation importante de la terrasse, qui n'est pas utilisable pendant la mauvaise saison, n'est pas représentative de la réalité de l'exploitation sur l'ensemble de l'année ; que la requérante soutient également que les achats de vins retenus par le service concernent non seulement les vins revendus avec les repas pris à la carte mais également les repas pris au menu alors que l'administration affirme le contraire sans toutefois l'établir ; qu'enfin les ventes à emporter n'ont pas été prises en considération par l'administration ; qu'il est constant que la méthode du vérificateur aboutit à un coefficient de marge hors taxes de 8, 86 pour 2004 et de 7, 78 pour 2005 et suppose un taux d'occupation de 152 % pour 2004 et de 119 % pour 2005, coefficients qui sont dénués de vraisemblance ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de recettes était sinon radicalement viciée du moins excessivement sommaire, alors d'ailleurs que, comme il a été dit ci-dessus, la charge de la preuve de la pertinence de la méthode de reconstitution de recettes pèse en l'espèce sur l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0917905/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2011 est annulé. Article 2 : Mme B...est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, restant en litige. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA05300

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