CETATEXT000027094632 J1_L_2013_01_000001105305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 11PA05305, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05305 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DESROUSSEAUX M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006739/2-2 et n° 1014883/2-2 en date du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été réclamée pour paiement tardif de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, d'autre part, à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été réclamée pour paiement tardif de la cotisation sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l'année 2009 ; 2°) de substituer aux majorations qui lui ont été infligées des intérêts de retard au taux légal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts réclamée à M. A...pour paiement tardif de la taxe d'habitation :
- Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur l'ensemble des litiges relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, y compris ceux concernant leur recouvrement ;
- Considérant que M. A...redevable de la taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Paris au titre de l'année 2009, qu'il devait payer au plus tard le 15 novembre 2009, ne s'était pas acquitté de sa dette à cette date, ce qui a conduit le comptable chargé du recouvrement de cette imposition à lui réclamer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code gégéral des impôts ; que M. A...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2011 ayant notamment rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer cette majoration ; que sa requête d'appel, qui concerne dans cette mesure le recouvrement d'un impôt local, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'État, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les autres conclusions de la requête de M.A... :
- Considérant que M.A..., redevable d'une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 qu'il devait payer au plus tard le 15 septembre 2009, ne s'était acquitté que partiellement de sa dette à cette date et n'en a réglé le solde, avec l'accord du comptable chargé du recouvrement de cette imposition, qu'en trois échéances, la dernière le 4 février 2010 ; que le même contribuable, redevable d'une cotisation sociale généralisée au titre de l'année 2008 qu'il devait payer au plus tard le 15 novembre 2009, ne s'était pas acquitté de sa dette à cette date, ce qui a conduit le comptable chargé du recouvrement de cette imposition à lui adresser une lettre de rappel datée du 14 décembre 2009 ; que le requérant a finalement soldé sa dette en trois échéances, la dernière par un chèque émis le 10 avril 2010 ; que le comptable chargé du recouvrement de ces impositions lui a réclamé dans les deux cas la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code gégéral des impôts, dont il a refusé la remise gracieuse en dépit des difficultés de trésorerie alléguées par le contribuable qui, dans le présent litige, conteste le montant de cette majoration, constituant selon lui en raison de son montant disproportionné par rapport au préjudice subi par l'État, une sanction pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il appartiendrait au juge de moduler le montant en le ramenant en l'espèce à une somme correspondant aux intérêts au taux légal ;
- Considérant que la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts, qui concerne des contribuables auxquels il n'est reproché aucun manquement à leurs obligations déclaratives, a essentiellement pour objet la compensation des préjudices de toute nature subis par l'État du fait du paiement tardif des impositions qui lui sont dues ; que, dans les circonstances de l'espèce, au égard en particulier aux dates auxquelles il a payé les impositions dues, le montant de la majoration mise à la charge de M. A...ne peut être regardé comme manifestement excessif au regard de la somme qu'il aurait été amené à payer à un prêteur en cas de découvert non négocié ; que la majoration en litige ne revêt dès lors pas le caractère d'une sanction, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été réclamée pour paiement tardif de la taxe d'habitation doivent être renvoyées au Conseil d'État, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été réclamée pour paiement tardif de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et de la cotisation sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer la majoration de dix pour cent prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été réclamée pour paiement tardif de la taxe d'habitation due par lui au titre de l'année 2009 sont renvoyées au Conseil d'État. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05305