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12PA01938

CETATEXT000027094638 J1_L_2013_01_000001201938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 12PA01938, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01938 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROCHICCIOLI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par Me Rochiccioli ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107341/6-1 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 16 mars 1943, entrée en France le 18 juillet 2009, a été mise en possession d'un certificat de résidence de ressortissant algérien en qualité de conjoint de français sur le fondement du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 novembre 2010, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui en délivrer un sur le fondement de l'article 7 bis du même accord, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., âgée de plus de 67 ans à la date de l'arrêté attaqué, séparée de corps de son époux, est sans ressources propres ; qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles, de nationalité française, et que trois autres de ses enfants résident en France dont deux ont la nationalité française et le troisième dispose d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle a en France dix petits enfants qui sont, pour la grande majorité de nationalité française, à la garde et à l'éducation desquels elle participe activement ; que si la requérante a trois autres enfants qui vivent à l'étranger, ils ne vivent pas en Algérie mais pour deux d'entre eux au Maroc et pour le troisième en Allemagne, ses enfants résidant au Maroc produisant d'ailleurs des attestations circonstanciées selon lesquelles ils ne pourraient pas la prendre en charge matériellement ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant le caractère récent du séjour en France de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence de ressortissant algérien mention " vie privée et familiale " à MmeC... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
  6. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli, avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2011 et l'arrêté susvisé du préfet de police du 22 novembre 2010 pris à l'encontre de Mme C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L 'État versera la somme de 1 500 euros à Me Rochiccioli en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01938

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