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12PA01946

CETATEXT000027094639 J1_L_2013_01_000001201946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 12PA01946, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01946 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN OLSON M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103038/12-2 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 mars 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 13 septembre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, l'autre tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour notifiée le 27 octobre 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...a été admis au séjour en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 28 mai 2010 du préfet de police mais n'a pas présenté de demande d'asile complète à cet organisme dans le délai qui lui était imparti, ce qui a conduit à un refus d'enregistrement de sa demande d'asile dont le préfet de police a tiré les conséquences en lui refusant le séjour par une décision du 13 juillet 2010 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a ensuite saisi le préfet de police le 13 octobre 2010 d'une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile que cette autorité a rejetée par une décision du 27 octobre 2010 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de la demande d'asile de M. C...par une décision du 28 décembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de police, par un arrêté du 24 janvier 2011, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que M. C...relève appel de l'ordonnance en date du 30 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. C...invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, pour démontrer l'existence des risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire, qu'il avait dû quitter son pays d'origine pour échapper à une arrestation par les forces de l'ordre qui le recherchaient en raison de son activité politique de militant du Rassemblement des Républicains et que la situation de violence régnant dans ce pays l'empêchait d'y revenir, ce qui était selon lui établi en particulier par une attestation accompagnant le mémoire produit le 14 septembre 2011, datée du 10 juin 2010 et émanant du " Commissaire politique de Sagbé-Centre " du Rassemblement des Républicains ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. C...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Paris : Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2011 : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
  5. Considérant que la décision en litige est contenue dans un arrêté signé par Mme A...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la direction de la police générale à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris l'autorisant, notamment, à signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de police a suffisamment énoncé dans l'arrêté attaqué les considérations de droit et de fait pour lesquelles il rejetait sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant que M.C..., qui soutient que le préfet de police ne pouvait pas regarder sa demande d'asile comme relevant du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du préfet de police du 27 octobre 2010 prise sur le fondement de ces dispositions dans les conditions rappelées au point
  8. du présent arrêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. C...le 27 octobre 2010 et qu'il n'est pas contesté que son verso mentionnait les voies et délais de recours à son encontre ; qu'elle était dès lors définitive à la date à laquelle M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse, soit le 28 février 2011, avec laquelle elle ne forme pas une opération complexe ; que le moyen tiré de son illégalité invoquée par voie d'exception doit dès lors être écarté comme irrecevable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que la décision en litige est contenue dans un arrêté signé par Mme A...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la direction de la police générale à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris l'autorisant, notamment, à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée dès lors que les dispositions alors en vigueur du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;
  11. Considérant que M.C..., ayant fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France, en vertu de l'article L. 742-6 du même code, que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de police était dès lors en droit de l'obliger à quitter le territoire français sans attendre, le cas échéant, une décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  13. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer le principe de non refoulement des demandeurs d'asile vers leur pays d'origine à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;
  14. Considérant que M. C...ne soutient pas ne pas parler français et n'est pas isolé en France, où résideraient selon lui un des ses oncles et un des ses cousins ; qu'alors qu'il avait été admis au séjour en France en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'a pas respecté le délai d'enregistrement d'une demande complète qui lui était imparti et ne fournit aucune explication précise de son retard ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de placement en rétention et a disposé de plusieurs mois pour recueillir des éléments de nature à étayer sa demande d'asile avant que celle-ci ne soit examinée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il bénéficié d'un recours suspensif devant le Tribunal administratif de Paris, dont l'instruction a duré plus de neuf mois ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et même si la mesure d'éloignement en litige a été prise avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait été à même d'examiner la demande d'asile de M.C..., ce que permettaient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles fait référence le point 10, les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la fixation de la Côte d'Ivoire comme pays de destination :
  15. Considérant que la décision en litige est contenue dans un arrêté signé par Mme A...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la direction de la police générale à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 en date du 20 septembre 2010 régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris l'autorisant, notamment, à signer les décisions fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'est pas une décision de refus de titre de séjour ;
  17. Considérant que ni l'attestation imprécise et très peu circonstanciée produite par M.C..., ni la lettre datée du 13 septembre 2012 qui lui aurait été envoyée par son frère, confuse quant à la description des raisons qui auraient amené le requérant à quitter son pays d'origine, ne sauraient établir la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays à cause de son activité militante passée ; que les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu' être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1103038/12-2 en date du 30 novembre 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA01946

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