CETATEXT000027094640 J1_L_2013_01_000001202409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 12PA02409, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02409 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BALCELLS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1121713/1-3 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mlle D...A..., d'une part, en annulant son arrêté en date du 1er juin 2011 en tant qu'il faisait obligation à l'intimée de quitter le territoire français et, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mlle B...A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande de Mlle B...A... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant Mlle B...A...;
- Considérant que Mlle B...A..., de nationalité chilienne, a sollicité le 17 février 2011, le renouvellement de son titre de séjour mention " profession artistique et culturelle ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs que les services de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Région Île-de-France lui avaient refusé le renouvellement d'une autorisation de travail par décision du 18 mars 2011 et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales en France ; que sur la requête de Mlle B...A..., le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il donne partiellement satisfaction à Mlle B...A... ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle B...A...demande l'annulation de la décision de refus de séjour et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions de Mlle B...A...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces et notamment des très nombreux témoignages versés au dossier, émanant notamment du milieu théâtral français, que Mlle B...A...justifie d'une intégration exceptionnelle dans la société française en particulier du fait de ses activités dans le domaine du théâtre ; qu'en effet, Mlle B...A..., après avoir obtenu une maîtrise en études théâtrales à l'Université de Paris III, a travaillé avec plusieurs compagnies théâtrale depuis 2008 et interprété plusieurs pièces contemporaines et des pièces du répertoire classique ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mlle B... A...par le préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, l'intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mlle B...A...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour est elle-même illégale ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions de Mlle B...A...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée portant fixation du pays à destination duquel l'intimée devait être reconduite est dépourvue de base légale ; que par suite, l'intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mlle B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 1er juin 2011, par lesquelles le préfet de police a refusé un titre de séjour à Mlle B...A...et a fixé le pays à destination duquel l'intimée devait être reconduite, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mlle B...A...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement n° 1121713/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mlle B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de Mlle B...A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02409