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12PA02697

CETATEXT000027094643 J1_L_2013_01_000001202697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22/01/2013, 12PA02697, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02697 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MICHALLON M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la société Éditions Régionales de France ayant son siège 15 rue de Palestro à Paris

(75002), par Me Michallon ; la société Éditions Régionales de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101828/1-3 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des amendes litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2008, la société Éditions Régionales de France (ERF), qui exerce une activité de régie publicitaire, s'est vu notamment infliger l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de dépôt de la déclaration des honoraires et commissions versés ; que la société ERF relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit, ces moyens ne peuvent qu'être écartés faute d'être assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; Sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende :
  4. Considérant que l'administration soutient sans contredit qu'aucun droit de communication n'a été exercé auprès de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication de pièces qui auraient été obtenues auprès de l'autorité judiciaire doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'amende :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "
  6. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...)
  7. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code : " I.
  8. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour demander la décharge des amendes prévues à l'article 1736 du code général des impôts mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, cette dernière soutient que l'amende ne saurait lui être appliquée, s'agissant d'une première infraction, dès lors que l'administration avait accepté la régularisation des déclarations manquantes et fait valoir, d'une part, que, les déclarations fournies aux services étaient apparues incomplètes du fait d'une copie défectueuse effectuée par le vérificateur, d'autre part que, faute d'injonction lui en ayant été faite par l'administration, elle n'a pas été en mesure de remédier à ces erreurs, ce qui a eu pour effet de la priver d'une garantie substantielle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une part, le vérificateur n'a pas procédé lui-même à la copie des documents mais a demandé une copie des déclarations DAS 2 à la société ERF, d'autre part, il a accepté la régularisation partielle effectuée par la société, même si celle-ci a été effectuée hors délai, en ne calculant l'amende que sur les sommes versées par la société mais ne figurant toujours pas sur les copies des déclarations ; que, par suite, l'omission de ces dernières sommes n'ayant pas été réparée par la société ERF, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la dérogation prévue par l'article 1736 précité du code général des impôts en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, ni en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Bécam du 29 mai 1968 qui comme l'admet la requérante concernait l'interprétation de la législation antérieure ;
  10. Considérant, en second lieu, que le moyen afférent à la requalification comme honoraires de sommes n'apparaissant pas sur les déclarations litigieuses doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Éditions Régionales de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Éditions Régionales de France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02697

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