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08MA00288

CETATEXT000027094647 J6_L_2013_02_000000800288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 08MA00288, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00288 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF DURRIEU Mme Ghislaine MARKARIAN Mme MARKARIAN Vu avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 2010 par lequel la Cour, sur une requête présentée pour la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux et tendant à l'annulation du jugement n° 0624265 en date du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris lui verse une indemnité d'un montant de 41 360 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés et une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au jour de sa demande, a ordonné une expertise ; Vu le rapport d'expertise de M. Robert Puech, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2011 ; Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 4 484,52 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Tardivel représentant le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 16 janvier 2013, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ;

  1. Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire conclu le 6 avril 2005, le centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris a confié à la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux le lot 1A " fondations spéciales " d'un marché portant sur la reconstruction du service des urgences ; que la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 41 360 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de frais d'immobilisation qu'elle a exposés et, d'autre part, une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, sommes augmentées des intérêts à compter de sa demande ; que par un arrêt avant dire droit du 15 novembre 2010, la Cour a ordonné une expertise ; que le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2011 ; Sur le paiement des travaux supplémentaires :
  2. Considérant qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'indemnisation des dépenses supplémentaires de mise à disposition sur le chantier des équipes et des matériels et des frais, quel qu'en soit le montant ;
  3. Considérant que par le marché conclu le 6 avril 2005, la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux était chargée du lot " fondations spéciales " et devait, à partir de la plate-forme réalisée après terrassements, effectuer un système de fondations par pieux comprenant notamment l'implantation et la réalisation des pieux, les terrassements avec évacuation des terres excédentaires, le recépage des têtes de pieux et le ferraillage sur toute la hauteur ; que sans qu'ait été conclu entre le centre hospitalier et la société appelante un nouveau marché ou un avenant, et en l'absence d'ordre de service écrit, cette dernière a exécuté des travaux du 18 au 28 juillet 2005 consistant notamment en des purges de blocs, remblaiement et évacuation des maçonneries enterrées ; qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de ces travaux n'était pas prévue dans le lot 1A " fondations spéciales " mais relevait du lot " démolition ", qui prévoyait notamment l'évacuation de l'ensemble des maçonneries, y compris l'arrachage et l'évacuation des fondations ; que selon l'expert, lesdits travaux supplémentaires étaient " techniquement obligatoires " dès lors que n'avait pas été prévue " dès la conception du projet une implantation des pieux compatible avec l'existant " ; qu'il en résulte que la société appelante, afin de réaliser un forage réellement vertical ainsi que des fondations correctes, a dû exécuter ces travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que le fait que lesdits travaux ont été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage n'est pas constitutif d'une imprudence de la société appelante, dès lors que, comme il a été dit, ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, et ne saurait, ainsi, faire obstacle au paiement de ces travaux à l'entreprise ;
  4. Considérant que le centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris, en se bornant à dire que le montant réclamé est arbitraire, ne conteste pas utilement le montant sollicité au titre des travaux supplémentaires réalisés ainsi que des frais d'immobilisations ; que par ailleurs, le fondement de la demande de la société appelante étant contractuel, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que seules les dépenses utiles à l'exclusion de tout bénéfice peuvent être indemnisées ; que la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux est donc fondée à demander le paiement des travaux effectués pour un montant de 41 360 euros HT ; que cette somme sera assortie des intérêts contractuels demandés à compter du 23 juin 2006, date à laquelle a été enregistrée sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du paiement :
  5. Considérant que la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du paiement ; que toutefois, le préjudice financier lié à un retard de paiement est réparé par l'allocation d'intérêts de retard ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 41 360 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés ; Sur les frais d'expertise :
  7. Considérant que les frais de l'expertise fixés par une ordonnance du président de la Cour en date du 13 décembre 2011 à la somme de 4 484,52 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris est condamné à verser à la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux la somme de 41 360 euros (quarante et un mille trois cent soixante euros) HT assortie des intérêts contractuels à compter du 23 juin
  10. Article 3 : Les frais d'expertise fixés à la somme de 4 484,52 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes) sont mis à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. Article 4 : Le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris versera à la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. Copie en sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 08MA00288 2 hw 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.

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