CETATEXT000027094653 J6_L_2013_02_000000903533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 09MA03533, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03533 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LEROY-FRESCHINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03533, présentée pour la commune de Cannes, représentée par son maire, par Me Leroy-Freschini ; La commune de Cannes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404950 du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal du 7 juin 2004 attribuant à M. Julien Chavant la délégation du service public balnéaire pour l'exploitation du lot C 24 Eden Beach de la plage de la Croisette et a enjoint à la commune de procéder à l'organisation d'une nouvelle procédure de délégation pour ce même lot ; 2°) de rejeter la demande de la SARL d'exploitation balnéaire (SEB) ; 3°) d'ordonner la suppression d'écritures diffamatoires dans le mémoire de première instance de la SARL SEB ; 4°) de mettre à la charge de la SARL d'exploitation balnéaire (SEB) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 à la société d'exploitation balnéaire (SEB), en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Spatafora, représentant la commune de Cannes ;
- Considérant qu'à l'expiration des sous-traités d'exploitation des 25 lots des plages artificielles de la Croisette, la ville de Cannes a décidé par délibération du conseil municipal du 7 mai 2002 de lancer une procédure de délégation de service public de la plage de la Croisette ; que par délibération du 20 mars 2003, le conseil municipal a rejeté la candidature de M. Bizel Caton et attribué le lot à M. Chavant ; qu'après que cette délibération a été annulée par le tribunal administratif de Nice, le conseil municipal a relancé une procédure pour ce lot ; que par délibération du 7 juin 2004, le conseil municipal de Cannes a attribué la plage artificielle dénommée " Eden Beach ", lot C24, promenade de la Croisette, à M. Julien Chavant ; que la commune de Cannes interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération à la demande de la société d'exploitation balnéaire (SEB) ; Sur la légalité de la délibération du 7 juin 2004 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-traité d'exploitation en cause, qui porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement de la station balnéaire et met notamment à la charge du concessionnaire des obligations de salubrité et de sécurité au bénéfice des usagers, de sorte qu'il organise une délégation de service public ; que la circonstance que ce sous-traité permette également le développement d'une activité de restauration sur la plage, contribuant à l'accueil de touristes dans la ville de Cannes et concourant ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, n'est pas de nature à ôter à l'activité déléguée son caractère de service public ; que, par suite, la commune de Cannes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 7 juin 2004 en retenant qu'elle ne pouvait, par un même contrat et dès lors qu'elle n'en aurait pas été l'accessoire, déléguer l'activité de restauration exercée sur le domaine public et le service public des bains de mer ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société SEB devant le tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Azemar Morandini n'a pas siégé à la commission d'ouverture des plis le 9 janvier 2004 ni à la commission de délégation de service public élue le 7 mai 2001, laquelle a procédé au rapport d'analyse des offres le 16 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-
- (...) " ; que cette commission n'a été rendue obligatoire qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, soit le 28 février 2003 ; que le principe de la délégation de service public en cause ayant été adopté par délibération du 7 mai 2002, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code précité : " (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. " ; qu'aux termes de l'article L. 1411-7 de ce même code : " (...) Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. " ; qu'il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal a, par la délibération attaquée, approuvé le choix proposé par le maire parmi les candidats à l'exploitation des différents lots de plage, conformément aux articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que la société SEB soutient que sa candidature a été illégalement écartée au cours de la procédure de délégation de service public, que c'est à tort que la commune a considéré qu'elle avait retiré son offre, et que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été respecté ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation du maire du 17 mai 2004 joint à la délibération du 7 juin 2004 précise que " Mme Muraire, associée de la société SEB, s'est présentée à l'entretien de négociation le 13 mars dernier et a informé M. le député-maire, en présence des personnes mentionnées dans le compte rendu de négociation, du retrait de la candidature et de l'offre de la société SEB ", il relève également que la commission de délégation du service public balnéaire avait, le 16 janvier 2004, précisé que l'offre de la société était incomplète et qu'au cours de l'entretien, Mme Muraire n'avait pas complété son offre ; que, par suite, et alors même que, par courrier du 19 mai 2004, la société SEB avait contesté le retrait de son offre dans les temps impartis par la commune, cette dernière ne s'est pas uniquement fondée sur ce retrait supposé pour écarter l'offre de la société SEB ; que la délibération litigieuse précise d'ailleurs que la société a contesté le retrait de sa candidature et de son offre, prend acte du revirement de la société et relève les insuffisances de l'offre et l'absence de complément apporté au cours de l'entretien ; que, dans ces circonstances, et dans la mesure où la société SEB n'a apporté aucun autre élément pour faire procéder au réexamen de son offre, le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chavant, professionnel de la restauration et bénéficiant d'une expérience dans des établissements renommés, a présenté une offre relative à la gestion de la plage et à des investissements visant à conforter l'animation du service public, comportant notamment une garderie d'enfants et un accès à l'information touristique pour les usagers ; qu'ainsi, le choix de l'offre présentée par le candidat retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors par ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit, la société requérante a présenté une offre incomplète ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la délibération aurait choisi des personnes morales qui n'ont pas candidaté comme délégataires du service public sur d'autres lots est sans incidence sur la délibération relative à la désignation du délégataire du lot C24 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. (...) Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. " ; que ces dispositions limitent la durée de la convention et imposent qu'elle tienne compte, pour la déterminer, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser, sans interdire par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés ; que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements ; que, de plus, le point de départ de l'amortissement étant la date d'achèvement des investissements et de mise en service de l'ouvrage, il convient, afin d'évaluer la durée maximale de la délégation, d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation de ces investissements à leur durée normale d'amortissement ;
- Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, la durée de la convention est fixée à quinze années permettant des investissements pour la réhabilitation d'un bâtiment endommagé par la mer et des travaux de mise en sécurité, évalués par le cocontractant à la somme de 430 000 euros ; que par suite, la convention n'a pas retenu une durée excessive compte tenu de la réalisation des investissements et de la durée normale d'amortissement des installations ;
- Considérant, d'autre part, que la convention prévoit les tarifs de location des matelas et autres et en son article 16 le montant de la redevance que doit verser l'exploitant, composée d'une partie fixe en fonction de la surface occupée au sol et d'une partie variable reposant sur le chiffre d'affaires, de sorte que les montants des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire sont justifiés ; qu'en outre, si elle prévoit que " compte tenu des investissements que l'exploitant sera tenu de faire très rapidement pour la mise aux normes européennes d'hygiène, de salubrité et de sécurité de l'établissement et des efforts au niveau de la qualité des prestations, la partie variable, qui doit être calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires de l'exploitation n'entrera en vigueur que le 1er janvier
- ", elle ne permet pas au délégataire, contrairement à ce qu'indique la requérante, de bénéficier d'une subvention déguisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande présentée par la SARL SEB devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur les conclusions de la commune de Cannes tendant à ordonner la suppression du membre de phrase diffamatoire " faux en écriture publique " :
- Considérant que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable aux juridictions administratives par l'article L. 741-2 du code de justice administrative, dispose notamment : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. " ; que le passage de la requête qui mentionne que la SARL SEB " se réserve le droit d'initier toute procédure pénale pour faux en écriture publique ", ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'ainsi les conclusions de la commune de Cannes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SEB la somme de 4 000 euros que demande la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société SEB devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Cannes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société d'exploitation balnéaire (SEB). '' '' '' '' 2 N° 09MA03533 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.