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10MA00315

CETATEXT000027094655 J6_L_2013_02_000001000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 10MA00315, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00315 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702918 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des intérêts de retard qui l'ont assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 46 734 euros ou 43 734 euros en droits et intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des intérêts de retard qui l'ont assortie, en conséquence de la réintégration dans les revenus de leur foyer fiscal d'une indemnité transactionnelle versée par la SCI Romont à MmeB... ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "
  3. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a hérité en 1985 de 25 % des parts de la SCI Romont, qui était gérée par son frère, détenteur des autres parts ; qu'en 1998 MmeB..., estimant que la gestion de la société assurée par son frère au cours des précédentes années n'était pas menée au mieux de ses intérêts, a refusé d'approuver les comptes sociaux et a engagé diverses actions comportant notamment deux assignations de la SCI Romont et de son gérant le 19 et le 20 novembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, finalement, les parties ayant décidé de mettre fin à leur différend, une transaction a été signée le 29 avril 2002 entre MmeB..., le frère de l'intéressée en tant que porteur de 75 % des parts et la SCI Romont ; que les stipulations de l'article 1er de cette transaction prévoyaient qu'une indemnité forfaitaire et transactionnelle d'un montant d'un million de francs (152 449,02 euros) serait versée à Mme B..." à titre de règlement global, forfaitaire et définitif, soldant l'intégralité des litiges opposant les parties (relatifs notamment à la gestion de la SCI Romont), qui couvre l'ensemble des reproches et chefs de demandes formulées " par MmeB... ; que, par l'article 2 de la même transaction, Mme B...s'engageait, en contrepartie du règlement de l'indemnité, à se désister de toutes instances et actions passées, présentes et à venir, qui présenteraient un lien direct ou indirect avec l'objet de la transaction, à l'encontre de la SCI Romont et de son gérant et notamment de toutes actions relatives, directement ou indirectement, aux fautes et irrégularités de toute nature qui auraient pu être commises dans la gestion de la SCI Romont de 1979 à la date de la cession de ses parts dans la société ; que, par l'article 4 de la transaction, la SCI Romont s'engageait à acquérir auprès de MmeB..., qui s'engageait à accepter, l'intégralité des 25 parts sociales qu'elle détenait pour un prix de deux millions de francs (304 898,03 euros) ; qu'enfin, par l'article 6 de la transaction, les parties convenaient qu'elles garderaient à leur charge les frais et dépens de toute nature qu'elles avaient pu exposer à l'occasion des litiges et procédures objet de la transaction ;
  5. Considérant que l'administration soutient que le versement à Mme B...de la somme de 152 449,02 euros doit être regardé comme la contrepartie de l'engagement de l'intéressée de céder ses parts et de ne pas ester en justice et que l'intéressée ne justifie pas que les erreurs de gestion qu'elle impute à la SCI Romont auraient entraîné pour elle un préjudice autre que celui résultant d'une simple perte de revenus ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de la transaction que celle-ci prévoit l'acquisition par la SCI Romont des 25 parts sociales détenues par Mme B...pour un prix de deux millions de francs payable lors de la régularisation de l'acte de cession annexé à la transaction ; que cette transaction, constate un simple engagement des parties, de procéder à une cession de parts sociales sans faire état d'aucune option d'achat différée ou exclusive qui aurait été admise en faveur de la SCI Romont ; que Mme B...ne peut, par suite, être regardée comme ayant été rémunérée pour avoir accepté de réserver à la société l'acquisition de ses parts pendant une période contractuellement fixée ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été amenée, pour faire valoir ses droits dans le litige qui l'opposait à la SCI Romont et à son gérant, à verser à des avocats des honoraires importants et à engager des frais de justice au cours des années 2001 et 2002 à l'occasion notamment d'assignations devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle en justifie le paiement pour un montant de 151 726 euros, très proche de celui de l'indemnité qu'elle a reçue, par les factures versées au dossier et qui attestent que les frais d'avocats et de justice qu'elle a ainsi elle-même pris en charge étaient effectivement en lien avec le litige qui l'opposait à la SCI Romont et à son gérant ; qu'il résulte également de l'instruction que, comme l'ont rappelé M. et Mme B...notamment dans leur mémoire adressé le 8 septembre 2006 à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'indemnité d'un million de francs (152 449,02 euros) versée à Mme B...en application de l'article 1er de la transaction du 29 avril 2002 ne peut être regardée comme compensant la perte de revenus qui aurait résulté pour elle des erreurs éventuelles commises dans la gestion de la SCI Romont mais comme visant à compenser notamment les frais d'avocats et de justice engagés par l'intéressée, que l'article 6 de la transaction lui laissait par ailleurs le soin de régler, ni, compte tenu des éléments de fait susrappelés, comme rémunérant la renonciation de sa part à d'autres actions en justice, cette renonciation n'étant que la conséquence de l'indemnisation préalable du préjudice subi par la requérante et ne constituant pas la cause juridique de l'indemnisation ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, la somme de 152 449,02 euros, versée en réparation d'un préjudice, ne peut être regardée comme imposable sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que, même si la dernière page de la requête et le mémoire complémentaire mentionnent par erreur la somme de 43 734 euros comme correspondant au montant de la décharge demandée, il y a lieu de prononcer la décharge à concurrence de la somme de 46 734 euros, rappelée au début de la requête, et dont l'administration admet qu'elle correspond au montant des impositions contestées ; qu'en outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 à concurrence de la somme de 46 734 euros en droits et pénalités. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA00315 2 acr 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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