CETATEXT000027094657 J6_L_2013_02_000001000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 10MA00810, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00810 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BRUSCHI M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00810, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A..., le mémoire en date du 19 mars 2012 et les pièces produites le 9 octobre 2012 ; M. Naceur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907993 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient qu'en décidant que M. Naceur n'établit pas qu'il exerce l'autorité parentale, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressé a reconnu son fils ; que l'attestation fournie par la mère, ainsi que les différents versements par mandat cash établissent la réalité de l'exercice effectif de l'autorité parentale ; que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par les articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 alinéa 1
- c)de l'accord franco-tunisien et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le préfet n'a pas répondu dans les délais impartis par la cour administrative d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit au regard de la situation de M. Naceur et qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 10 alinéa 1
- c)de l'accord franco-tunisien, dès lors que M. Naceur n'établit pas qu'il subvient effectivement à l'éducation de son fils né en 2005, et qu'il n'a reconnu que le 17 novembre 2008 ; que les mandats cash versés à la mère de l'enfant sont illisibles et le plus ancien date de mars 2009 ; que le contrat versé au dossier est postérieur à la décision attaquée; que le requérant ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de MeA..., représentant M. Naceur ; 1. Considérant que M. Naceur fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 7 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an d'une part, de dix ans d'autre part, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...)
- c)au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'il est constant que le séjour en France de M. Naceur était irrégulier à la date à laquelle il a demandé à bénéficier des stipulations précitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de ces stipulations ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; 4. Considérant que si M. Naceur soutient qu'il est père d'un enfant français né le 19 juillet 2005, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a reconnu son fils qu'en novembre 2008 ; que M. Naceur soutient également qu'il contribue effectivement à l'éducation de son fils et produit à cette fin une attestation de la mère de l'enfant du 21 novembre 2009, postérieure à l'arrêté attaqué ; que les mandats de paiement qu'il produit, dont le plus ancien date du mois de mars 2009 et les autres sont postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que l'intéressé a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article 371-2 du code civil ; qu'enfin le requérant ne justifie ni d'une présence habituelle en France depuis 2003, comme il le soutient, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée établi le 12 octobre 2009, postérieurement à la décision critiquée ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, à la date de la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Naceur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Naceur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00810 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.