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10MA03373

CETATEXT000027094662 J6_L_2013_02_000001003373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 10MA03373, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03373 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03373, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral (SIECL), dont le siège est au 27 chemin du Vinaigrier à Nice

(06300), par Me Moschetti du cabinet Deplano-Moschetti-Salomon ; Le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703529 et n° 0901532 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux à lui verser, d'une part, la somme de 3 144 657,49 euros, assortie du paiement des intérêts à compter du 2 mars 2007 et de leur capitalisation au titre du règlement de l'intégralité de la surtaxe prévue à l'article 31 du traité d'affermage du 15 mars 1994 portant sur la fourniture d'eau potable et l'alimentation directe des usagers et d'autre part, à lui verser la somme de 2 385 834,38 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation, au même titre, pour la période du 1er janvier 2002 au 15 avril 2009 ; 2°) de condamner la société Veolia eau - compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 5 066 287,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Moschetti, représentant le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral, de Me Burckel, représentant la société Veolia eau - compagnie générale des eaux et de Me Morice, représentant la Métropole Nice - Côte d'Azur ;
  1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral, qui a pour compétence principale la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau potable sur le territoire des communes qui en sont membres, a, par un traité d'affermage du 15 mars 1994, confié à la société compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, la gestion de son service de production et de distribution d'eau potable nécessaire à la satisfaction des usagers des communes qui en sont membres, et notamment des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap d'Ail ; que la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, créée le 1er janvier 2002, devenue le 1er janvier 2009 la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, elle-même devenue Métropole Nice - Côte d'Azur, regroupe désormais les quatre communes précitées et dispose de la compétence en matière d'eau ; qu'à compter du transfert de la compétence en matière d'eau, la société Veolia eau - compagnie générale des eaux a versé à la communauté d'agglomération puis la communauté urbaine le produit de la surtaxe, prévue à l'article 31 du traité d'affermage du 15 mars 1994, prélevée sur les usagers des quatre communes retirées du syndicat intercommunal appelant, qui jusqu'alors revenait à ce dernier ; que le syndicat intercommunal, estimant qu'il devait percevoir l'intégralité du produit de cette surtaxe, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, d'une part, à lui payer la somme de 3 144 657,49 euros, assortie du paiement des intérêts à compter du 2 mars 2007 et de leur capitalisation, au titre du règlement de l'intégralité de la surtaxe prévue à l'article 31 du traité d'affermage et d'autre part, à lui payer la somme de 2 385 834,38 euros, assortie du paiement des intérêts à compter du 21 avril 2009 et de leur capitalisation, au même titre, pour la période du 1er janvier 2002 au 15 avril 2009 ; que le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral relève appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et sollicite la condamnation de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 5 066 287,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales : " La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce (...) La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 " ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : " (...) II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. III.- Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II (...) " ;
  3. Considérant que l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-
  4. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II (...) " ;
  5. Considérant que le 1er janvier 2002, les communes de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu-sur-Mer et de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont adhéré à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, devenue le 1er janvier 2009 la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, qui dispose de la compétence en matière d'eau ; que les communes d'Eze-sur-Mer et de Cap d'Ail ont adhéré à la communauté d'agglomération respectivement le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004 ; qu'en vertu des articles L. 5215-21 et L. 5216-7 précités du code général des collectivités territoriales, cette création, puis cette extension du périmètre de la communauté d'agglomération, a eu pour effet de provoquer, en application du II de l'article L. 5216-7, s'agissant de la communauté d'agglomération et du III de l'article L. 5215-22, s'agissant de la communauté urbaine, le retrait des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap d'Ail du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral dont elles étaient membres ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, en cas de retrait de communes d'un établissement public de coopération intercommunale : " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution " ;
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionalité des dispositions précitées, qui, au demeurant, n'ont pas fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionalité ; que ces dispositions impliquent, sauf accord contraire des parties, après retrait des communes membres, l'exécution par ces dernières des contrats qui ont été conclus initialement par l'établissement public de coopération intercommunal ; que comme il a été dit, les communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap d'Ail s'étant retirées du syndicat intercommunal, elles devaient poursuivre l'exécution du traité d'affermage ; que ces communes ayant également adhéré à la communauté d'agglomération devenue communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, disposant de la compétence " eau ", cette communauté a, dès lors, été substituée aux quatre communes afin d'assurer l'exécution du traité d'affermage susmentionné en application du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que d'ailleurs, le syndicat intercommunal appelant a reconnu la qualité de cocontractante de la communauté urbaine au traité d'affermage ; qu'en effet, l'avenant n° 5 bis conclu le 14 juin 2010 entre le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral, la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur et la société Veolia eau - compagnie générale des eaux a pour objet de " formaliser le fait que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur est cocontractante de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, en ce qui concerne le territoire des communes retirées du SIECL, de la convention de délégation du service public de l'eau " ;
  8. Considérant que le principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics ne saurait faire obstacle à la substitution de la communauté d'agglomération devenue communauté urbaine de Nice Côte d'Azur dans l'exécution du traité d'affermage en litige aux communes qui se sont retirées du syndicat intercommunal dès lors que l'exécution par la communauté d'agglomération de ses obligations contractuelles n'excède pas le périmètre territorial des communes qui y ont adhéré ;
  9. Considérant que comme il a été dit, le syndicat intercommunal a admis par la signature de l'avenant n°5 bis la qualité de cocontractante de la communauté urbaine ; que par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que la substitution de ladite communauté urbaine aux communes qui étaient membres dudit syndicat, résultant de l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, a porté atteinte à sa liberté contractuelle ;
  10. Considérant que si le syndicat intercommunal appelant soutient qu'une telle substitution méconnaît les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, ledit syndicat reste maître d'ouvrage pour le périmètre des communes qui en sont membres ; que ledit moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du traité d'affermage : " La Compagnie sera tenue de percevoir gratuitement pour le compte du syndicat une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau dont le produit est destiné à couvrir l'ensemble des charges financières du Syndicat et notamment, le remboursement des annuités d'emprunt souscrits par : - la ville de Menton pour la réalisation des ouvrages de la Roya - les communes de Sainte-Agnès, Peille et Castellar pour le renforcement de leur propre réseau (...) Ce produit de la surtaxe sera versé par la Compagnie au syndicat le 1er mars et le 1er septembre pour les facturations effectuées au cours des semestres précédents (mars-septembre)-(septembre-mars)(...) " ; que par une délibération du 6 juin 2000, le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral a fixé à 1,47 F le m3 le montant de cette surtaxe ; que par délibération du 1er juillet 2002, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération, considérant qu'elle s'était substituée aux communes qui étaient membres du syndicat dans les contrats de délégation de services publics en matière d'eau potable et d'assainissement, a décidé de " reconduire les parts communautaires des tarifs d'eau potable et d'assainissement pour les réseaux en gestion déléguée (...) appliqués sur le territoire des 22 communes de la communauté et votés par les assemblées délibérantes des communes et syndicats, avant le 1er janvier 2002 " ;
  12. Considérant que comme il a été dit précédemment, la communauté d'agglomération devenue la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur s'est substituée aux quatre communes qui se sont retirées du syndicat intercommunal pour l'exécution du contrat d'affermage du 15 mars 1994 ; que la société Veolia eau - compagnie générale des eaux était donc tenue, en application des stipulations précitées de l'article 31 dudit contrat d'affermage, de verser la surtaxe prélevée sur les usagers de ces quatre communes à la communauté d'agglomération, devenue communauté urbaine ; que si l'article 31 précité du contrat d'affermage stipule que le produit de la surtaxe est destiné à couvrir l'ensemble des charges financières, comprenant notamment les emprunts souscrits pour financer la réalisation des ouvrages du service public de l'eau, à la suite de la création de la communauté d'agglomération, il appartenait au syndicat intercommunal ainsi qu'à ladite communauté d'agglomération de se répartir le produit de la surtaxe en fonction de leurs charges financières ; que si le syndicat intercommunal appelant soutient que le versement d'une partie de la surtaxe à la communauté urbaine entraîne un enrichissement sans cause de cette dernière, un tel moyen est inopérant à l'encontre de conclusions formulées à l'encontre de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral doivent dès lors être rejetées ;
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Veolia eau - compagnie générale des eaux non compris dans les dépens ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Métropole Nice - Côte d'Azur non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral est rejetée. Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral versera à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral versera à la Métropole Nice - Côte d'Azur une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral, à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux et à la Métropole Nice - Côte d'Azur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03373 135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement. 135-05-02 Collectivités territoriales. Coopération. Agglomérations nouvelles. 39-01-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public. Concession de service public.

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