CETATEXT000027094666 J6_L_2013_02_000001003969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 10MA03969, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03969 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SUMMERFIELD Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03969, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003187 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., né en Arménie, relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M.B..., directeur de la réglementation des libertés publiques de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 avril 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que par ailleurs, ladite décision, qui est revêtue de la signature de son auteur, de son prénom et de son nom, comporte également, de manière suffisamment lisible, les mentions " pour le préfet par délégation, le directeur de la réglementation et des libertés publiques ", qui précisent la qualité du signataire ;
- Considérant, en second lieu, que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière précise les faits sur lesquels elle est fondée, sans se borner à constater que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et s'est bien fondée sur l'examen attentif et particulier de la situation d'ensemble du requérant ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré du défaut de motivation ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si M.C..., né à Erevan d'un père arménien, d'une mère azérie, et qui a vécu les 8 premières années de sa vie en Arménie, soutient que le préfet a commis une erreur de fait sur sa nationalité en considérant qu'il était arménien, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., par une lettre du 4 octobre 2009, a saisi le préfet des Pyrénées-Orientales d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance d'un titre de séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que si l'intéressé soutient que le préfet n'a pas répondu à sa lettre du 4 octobre 2009, ladite lettre constituait sa demande d'admission au séjour à laquelle le préfet a répondu en prenant l'arrêté contesté du 18 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que si M. C...soutient que le préfet n'a pas instruit sa demande de titre de séjour mention " salarié ", ce n'est que par une lettre datée du 18 juin 2010, soit le jour de la décision contestée, qu'il a formulé une demande de délivrance d'une " carte avec droit au travail " et produit une promesse d'embauche dans un restaurant ; que dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas instruit sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté litigieux précise le pays de renvoi, à savoir le pays dont M. C...a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; que si M. C...conteste également la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle se réfère au pays dont il a la nationalité alors que sa nationalité ne serait pas déterminée, comme il a été dit, même à supposer qu'il en soit ainsi, ladite décision désigne également tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que si M. C... soutient qu'il n'est pas de nationalité arménienne, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il ne serait légalement admissible dans aucun pays ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce qu'il serait " susceptible d'être apatride " dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas présenté de demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, reconnaît qu'il pourrait probablement obtenir la nationalité auprès des autorités du pays dans lequel il est né ;
- Considérant d'autre part, que si M.C..., qui aurait vécu de 1993 à 2006 en Russie, soutient qu'il y serait admissible et qu'il risquerait d'être personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans ce pays, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour vers ce pays ; qu'il n'établit pas davantage être exposé à des risques en cas de retour en Arménie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 10MA03969 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.