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11MA00320

CETATEXT000027094671 J6_L_2013_02_000001100320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11MA00320, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00320 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER CIAUDO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805656 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 %, à hauteur de 10 129 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
  3. Considérant qu'au cours de l'année 2005, Mme C... a quitté son domicile personnel situé à Roquebrune-sur-Argens pour s'installer à Saint-Raphaël, où elle exerçait son activité d'infirmière libérale ; que n'ayant pas déposé sa déclaration de revenu global pour l'année 2005 dans le délai légal, l'administration fiscale lui a envoyé le 22 novembre 2006 une mise en demeure à l'adresse de son ancien domicile situé à Roquebrune-sur-Argens ; que la requérante n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, ses revenus de l'année 2005 ont été taxés d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'une imposition primitive a été assignée à Mme C... pour un montant total de 30 060 euros ; qu'à la suite du dépôt par l'intéressée de sa déclaration de revenu de l'année 2005, l'imposition mise à sa charge a été ramenée à 28 698 euros, dont 20 153 euros de droits, 484 euros d'intérêt de retard et 8 061 euros de majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
  4. Considérant que, pour contester l'imposition qui lui est réclamée, Mme C... soutient que l'administration était informée, avant l'envoi de la mise en demeure, de sa nouvelle adresse située à Saint-Raphaël, dès lors qu'elle avait mentionné cette dernière dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite au titre de l'année 2005 à raison de son activité professionnelle, et que, par suite, la procédure de taxation d'office aurait été irrégulièrement mise en oeuvre ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'adresse indiquée par Mme C... dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux déposée au titre de l'année 2005, informait l'administration du lieu d'exercice de son activité professionnelle mais non de son changement de domicile personnel, d'autant que cette déclaration mentionnait une adresse à Saint-Raphaël, située au centre médical Le Saint-Louis place Pierre Coullet, alors que l'intéressée avait transféré son domicile personnel dans cette commune à une adresse située 49 allée des Ruffins ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce document pour soutenir qu'elle avait informé l'administration fiscale de sa nouvelle adresse, antérieurement à l'envoi de la mise en demeure ; qu'il suit de là que cette mise en demeure, envoyée à la dernière adresse connue du service, lui a été notifiée régulièrement et que c'est à bon droit que, faute pour la requérante d'y avoir déféré, l'administration a taxé d'office son revenu global de l'année 2005 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 11MA00320 2 acr 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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