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11MA00577

CETATEXT000027094680 J6_L_2013_02_000001100577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 11MA00577, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00577 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 février et 8 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00577, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004465 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la lettre, en date du 26 novembre 2012, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il concerne le droit au séjour sur le fondement du travail, ne s'appliquant pas aux ressortissants marocains ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et de l'emploi en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer l'illégalité d'une précédente décision en date du 26 mai 1999, par laquelle le préfet de l'Hérault aurait décidé de donner une suite favorable à la demande présentée par M. B...en vue de l'obtention d'un titre de séjour, qui est sans rapport avec la décision attaquée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de son insuffisante motivation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que nonobstant le récépissé de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2000, M. B...ne prouve pas plus en appel qu'en première instance avoir résidé en France depuis 1989 ou depuis 1999, dès lors notamment que les pièces qu'il produit pour les années 2000 à 2003 sont constituées d'attestations sur l'honneur fournies par ses proches et de courriers qui lui ont été adressés en France et ne suffisent pas à établir la résidence continue qu'il allègue ; qu'en outre et à supposer même que le requérant ait eu sa résidence en France depuis l'année 2000, celui-ci était âgé de 40 ans, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, malgré le décès de ses parents, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale, nonobstant la circonstance que sa soeur et ses neveux de nationalité française résident en France régulièrement ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du temps de présence en France du requérant et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; que, toutefois, l'article L. 313-14 portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il en résulte, d'une part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de ces dispositions, mais aussi, d'autre part que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur ces mêmes dispositions ;
  6. Considérant, toutefois, que le préfet, qui a sollicité la substitution de base légale à sa décision, aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande de M. B...sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seules applicables en l'espèce, dès lors que M. B...ne dispose ni d'un visa, ni d'un contrôle médical, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et met en oeuvre le même pouvoir d'appréciation de l'administration ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA00577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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