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11MA00652

CETATEXT000027094682 J6_L_2013_02_000001100652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11MA00652, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00652 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SELARL BRUNO AIZAC M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la SARL Sogetour, agissant par son gérant et dont le siège est 104 impasse Auguste Picard à La Garde

(83130), par Me Aizac ; La SARL Sogetour demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801933 du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, à hauteur des sommes contestées, des suppléments d'impôt en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et cours administratives d'appel, les frais d'instance qu'elle a dû engager ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. L'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Sogetour, qui exerce une activité de gestion d'établissements hôteliers et de restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003 ; que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a remis en cause, d'une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante au cours de la période vérifiée, d'autre part, la déduction du résultat imposable, au cours des trois exercices en cause, de provisions constituées en vue de faire face à la perte possible d'avances de trésorerie consenties à la SA TDM ; que l'administration fiscale a alors assigné à la SARL Sogetour des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2001, réduit les déficits exposés par la société au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et réclamé à celle-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie ;
  2. Considérant, par ailleurs, que, dans ses écritures devant la Cour, la SARL Sogetour reconnaît que l'avance consentie à la SA TDM pour l'acquisition de la totalité de ses parts sociales, ne justifiait pas la constitution d'une provision et que les redressements résultant de la remise en cause du droit à déduction des provisions constituées pour faire face à la perte de cette avance sont fondés ; qu'en conséquence, elle demande à la Cour de la décharger des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées uniquement à concurrence du montant résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des provisions destinées à faire face à la perte des autres avances de trésorerie consenties à la SA TDM ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) " ;
  4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la SARL Sogetour conteste les redressements qui lui ont été notifiés au titre exercices clos en 2002 et 2003 ayant eu pour effet de réduire les résultats déficitaires qu'elle avait déclarés ; que, dans son mémoire en défense, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat informe toutefois la Cour qu'il abandonne ces redressements et rétablit le résultat déficitaire de la société à son montant initial ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la société :
  5. Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt assignés à la SARL Sogetour au titre de l'exercice clos en 2001 sont fondés sur une proposition de rectification qui lui a été adressée le 22 décembre 2004 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A, dans sa rédaction applicable aux propositions de rectification adressées avant le 1er janvier 2005 : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ".
  7. Considérant que la question de savoir si la situation financière de la SA TDM à l'ouverture des exercices vérifiés rendait probable ou d'ores et déjà certain le défaut de remboursement des avances de trésorerie consenties à cette société, constitue une question de fait entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, l'administration ne pouvait procéder au redressement du résultat imposable de la SARL Sogetour sans faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée par courrier du 25 juin 2005 et que celle-ci n'était nullement tenue de réitérer ultérieurement, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens le 14 octobre 2005 ; qu'il suit de là que la SARL Sogetour est fondée à soutenir que les suppléments d'impôts qu'elle conteste lui ont été assignés à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de décharger, en droits et pénalités, la SARL Sogetour, dans la limite de ses conclusions, soit 204 697 euros en base, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme, d'ailleurs non chiffrée, demandée par la SARL Sogetour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SARL Sogetour tendant au rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos en 2002 et
  10. Article 2 : La SARL Sogetour est déchargée, en droits et pénalités et dans la limite de ses conclusions, soit 204 697 euros en base des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année
  11. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 15 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sogetour et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. , '' '' '' '' N° 11MA00652 2 acr 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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