CETATEXT000027094685 J6_L_2013_02_000001101280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 11MA01280, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01280 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 31 mars 2011, sous le n° 11MA01280, présentée pour M. B...M'A... demeurant.... B, 51, avenue MaréchalD..., par la SCP Dessalces-C..., avocat ; M. M'A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ou bien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 juin 2011, admettant M. B... M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C...comme avocat ; Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M. B... M'A..., né en 1978, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 24 février 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;
- Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que : " Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.... M. M'A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; " ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ce motif pour écarter le moyen invoqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. M'A... est entré en France en 2008 ; qu'il n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à soutenir qu'il dispose d'un logement, qu'il est susceptible d'être engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou que " la décision du préfet apparaît bien ingrate ", qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine d'ailleurs sans fournir à la juridiction une argumentation détaillée sur ce point, ou encore en affirmant que " l'existence d'une vie privée durablement installée en France ne saurait être contestée " ou qu'il " apparaît à l'évidence que le requérant (...) a établi l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux en France " sans donner d'éléments de faits susceptibles d'être appréciés par la juridiction saisie ; qu'il ne donne pas davantage de précisions sur les relations qu'il entretiendrait avec des amis qui disposeraient de cartes valables 10 ans ou sur les membres de sa famille qui résideraient en France de manière régulière ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fins d'annulation et d'injonction ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. M'A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA01280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.