CETATEXT000027094692 J6_L_2013_02_000001101580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 11MA01580, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01580 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01580, présentée pour M. B... C..., demeurant à..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100036 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité monténégrine et d'origine rom, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention"vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré une première fois en France avec sa concubine MlleA..., de nationalité kosovare et d'origine rom, en novembre 2003 et qu'ils y ont demandé à deux reprises l'asile, dont ils ont été déboutés par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'ils sont restés sur le territoire français jusqu'en mai 2008 et que leurs deux premiers enfants y sont nés en 2005 et 2006 et y sont actuellement scolarisés ; qu'après un retour dans leur pays d'origine, ils sont de nouveau entrés en France en 2009, où est né un troisième enfant ; que leur demande d'asile a de nouveau été rejetée par décision de l'OFPRA le 30 octobre 2009 confirmée par la CNDA le 2 septembre 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 septembre 2010, que la mère de M. C...a été reconnue réfugiée en France et que ses frères et soeurs ont obtenu des titres de séjour ; qu'ainsi, leur vie de jeunes adultes et de parents s'étant notamment construite en France où réside régulièrement la famille de M.C..., le centre de leur vie privée et familiale doit être regardé comme ayant été transféré en France ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., implique que l'autorité préfectorale lui délivre ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, lui délivre un récépissé de cette demande ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Dessalces, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 2011 et l'arrêté en date du 6 décembre 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dessalces la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 11MA01580 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.