CETATEXT000027094696 J6_L_2013_02_000001102479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11MA02479, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02479 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES EUTEDJIAN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900638 rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 23 750 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de sa mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 2008 ; 2°) de condamner l'EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme demandée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ancien agent des services hospitaliers de l'EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par la commission de réforme compétente et a, par suite, été mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 2008 ; que, par un jugement en date du 5 mai 2011, dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement sus mentionné à lui verser la somme de 23 750 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de sa mise à la retraite d'office qui serait intervenue sans qu'une solution de reclassement ait été recherchée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, que si l'EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence soutient que le fondement légal de la requête de première instance de Mme A...était erroné en ce qu'il visait des dispositions légales applicables aux fonctionnaires d'Etat et que sa demande indemnitaire ne précisait pas le mode de calcul de son préjudice financier, ce moyen n'a pas trait à la recevabilité de la dite requête mais à son bien-fondé ; que, par suite, l'EPHAD de Saint-Rémy-de-Provence n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la requête de première instance de MmeA... ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. \ Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." ;
- Considérant que, si Mme A...soutient qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle a cherché des possibilités de reclassement avant de procéder à sa mise à la retraite pour inaptitude, il n'est pas utilement contesté qu'il n'existait au sein de l'EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence que quatre postes d'agents administratifs de catégories C ; que, sur ces quatre postes, seuls susceptibles de pouvoir être proposés à Mme A...dans le cadre d'un reclassement compte tenu de son état de santé, aucun n'était vacant au moment de l'examen des possibilités de reclassement, auquel s'est bien astreint l'employeur de l'appelante ; que par conséquent, en admettant d'office à la retraite Mme A...à compter du 1er mars 2008, seule position légale et réglementaire possible compte tenu de son incapacité absolue et définitive à occuper ses fonctions d'agent hospitalier, l'EPAHD n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Rémy-de-Provence. '' '' '' '' N° 11MA024792 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.