CETATEXT000027094698 J6_L_2013_02_000001102677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/46/CETATEXT000027094698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11MA02677, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02677 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006623 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la notification de l'arrêt à intervenir afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de deux mois une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la carte de séjour portant la mention " ascendant à charge " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; 1. Considérant que, par jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :
- b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire ; 3. Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en tout état de cause, Mme A... perçoit des ressources personnelles composées d'une pension alimentaire ; qu'elle n'apporte pas la preuve, par la seule production des attestations de ses cinq enfants et d'un unique versement de fonds d'un montant de 100 euros en novembre 2007, qu'elle aurait été effectivement à la charge d'une de ses filles depuis 2001 ainsi que les attestations le précisent, antérieurement à son arrivée en France en 2008 ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que Mme A... est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2008, soit depuis un peu plus de deux ans à la date du refus de séjour en litige ; qu'elle est divorcée depuis le 18 juin 2000 ; que quatre de ses cinq enfants disposent de la nationalité française, la dernière séjournant en Roumanie ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02677 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.