← France

11MA03103

CETATEXT000027094702 J6_L_2013_02_000001103103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 11MA03103, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03103 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SABATIER M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03103, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sabatier ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004104 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 juin 2001 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 juin 2001, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco tunisien ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Marcovici, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 4 mai 2010 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 juin 2001 ; Sur la légalité de la décision préfectorale de rejet :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " et que selon l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié antérieurement à la décision attaquée avec une ressortissante française et que de cette union sont nés cinq enfants, en 1996, 2005, 2006 et 2008, à l'égard desquels M. B...exerce l'autorité parentale, et qui sont scolarisés en France de manière régulière et continue depuis qu'ils ont l'âge requis ; que la stabilité de cette union et de la famille qui en est issue est constante ; que le demandeur justifie, en l'absence de récidive de faits pénalement répréhensibles, d'une intégration sociale qui se traduit, notamment, par la promesse d'embauche que le requérant a produit devant le juge d'appel ;
  7. Considérant que, eu égard à ce qui précède et au regard de l'ancienneté de la mesure d'expulsion à la date de la décision de rejet de la demande d'abrogation, de l'ancienneté des faits qui ont motivé ladite mesure et de l'absence de récidive de la part de l'intéressé, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en cause a excédé ce qui était nécessaire à la protection de l'ordre public et a méconnu à la fois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte à l'intérêt supérieur de ses cinq enfants ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite cette décision est illégale et doit être annulée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion du 28 juin 2001; Sur la demande d'injonction :
  9. Considérant que l'annulation de la décision de rejet de la demande d'abrogation à l'encontre de la mesure d'expulsion du 28 juin 2001 implique nécessairement que le préfet procède à l'abrogation dudit arrêté ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette abrogation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de M.B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2011 et la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont M. B... a fait l'objet le 28 juin 2001 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 28 juin 2001 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03103 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale. 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.