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11MA03443

CETATEXT000027094705 J6_L_2013_02_000001103443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 11MA03443, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03443 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03443, présentée pour Mme D...épouseC..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102093 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2011, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., née en 1974, de nationalité turque, relève appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. // Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. // Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. // Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. // La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, notamment de la minute du jugement, que tous les mémoires échangés par les parties ont été visés et notamment celui présenté par Mme C...le 16 juin 2011 ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
  5. Considérant d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif n'était pas tenu de soulever d'office le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait en vertu desquelles il a été pris ; qu'il mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de MmeC..., qu'elle a donné naissance à un enfant le 21 juillet 2010 à Montpellier, qu'elle est mariée avec un compatriote qui a fait l'objet de nombreux refus de titre de séjour et qui est actuellement en situation irrégulière en France, qu'elle n'allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine avec son époux et son jeune enfant ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen invoqué tiré du caractère insuffisant et stéréotypé de la motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si MmeC..., arrivée en France en 2010, se prévaut de la naissance de sa fille le 21 juillet 2010 à Montpellier et de la présence de son époux sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière et a déjà fait l'objet de cinq décisions de refus de titre de séjour assorties d'injonctions de quitter le territoire ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la présence en situation régulière sur le territoire de membres de sa belle-famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil susvisée : "
  9. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière (...) " qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au départ volontaire : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. (...) /
  12. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
  13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 511-1 précitées, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, étaient, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du 1° de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cet article ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ;
  14. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressée ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03443 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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