CETATEXT000027094709 J6_L_2013_02_000001201457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2013, 12MA01457, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01457 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01457, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103108 du 16 février 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 22 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 16 février 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 22 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant que par la décision du 4 mai 2011 prise à la suite du recours gracieux formé par M.A..., le préfet de l'Hérault a, en l'absence de tout élément nouveau, confirmé sa décision du 22 février 2011 par laquelle il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que ce dernier avait déjà formé un recours contentieux contre la décision du 22 février 2011 qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2011 n° 1101295 ; que par suite, la requête par laquelle M. A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 4 mai 2011, purement confirmative, tendait à faire juger à nouveau une décision sur laquelle le tribunal s'était déjà prononcé et avait épuisé sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende pour recours abusif et sur le retrait total de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'aux termes de la loi du 10 juillet 1991 susvisée: " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et à la date à laquelle elle a été formée, la demande présentée par M. A...n'avait pas de caractère abusif ; que c'est par suite à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a infligé une amende pour recours abusif ; que par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a condamné M. A...au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 300 euros ; que toutefois, eu égard à son objet, la demande de M. A...présentait un caractère dilatoire ; que dans ces conditions, l'ordonnance attaquée pouvait prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. A...; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01457 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.