← France

12DA01061

CETATEXT000027094719 J7_L_2013_02_000001201061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094719.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 04/02/2013, 12DA01061, Inédit au recueil Lebon 2013-02-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01061 plein contentieux C CABINET DELAPORTE AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 en télécopie et le 23 juillet 2012 en original, présentée pour la Sarl Normafi, dont le siège est 7,9,11 rue G. Braque à Rouen

(76000), par la SEP Lanfry et Barrabé, avocat ; la Sarl Normafi demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1200300 du 5 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'expertise ; 2°) de confier à un expert une mission relative aux modalités d'exécution du marché passé avec l'office public de l'habitat Eure habitat et destinée à fournir au juge administratif tous éléments de nature à établir les comptes entre les parties et à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues ; Elle soutient que : - l'ordonnance a, à tort pour rejeter sa demande d'expertise en référé comme dépourvue d'utilité, retenu que sa requête au fond était tardive au regard des délais qui lui étaient impartis pour déposer sa réclamation préalable contestant le décompte général qui lui avait été notifié ; - il conviendra de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour M. A...B..., architecte, demeurant ...et pour la société XavierC...', sarl d'architecture, dont le siège est 16 rue de l'Eglise à Saint-Pierre-sur-Dives
(14170), représentés par Me F. Delaporte-Janna, avocat ; ils demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Normafi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ; ils soutiennent que le motif de rejet retenu par le premier juge devra être confirmé comme bien-fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour Eure habitat, office public d'habitat de l'Eure, dont le siège est 10 Bd Chauvin à Evreux
(27000), représenté par son directeur général et par le cabinet de Maîtres Y. Ridel, I. Stéfani et R. Duval, avocats ; il demande à la cour de : 1°) rejeter, à titre principal, la requête ; 2°) prononcer, à titre subsidiaire, l'extension de la mission d'expertise aux architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre et à la société Batimexpert, chargée du pilotage ; 3°), en tout état de cause et enfin, mettre à la charge de la société Normafi de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; il soutient que : - la demande de paiement étant forclose, la demande d'expertise était dépourvue d'utilité ; - il n'y a pas d'urgence à ce qu'une expertise soit ordonnée avant tout débat au fond, les travaux ayant été réceptionnés et les preuves n'étant pas susceptibles de disparaître ; -la mesure n'est pas utile car, d'une part, les éléments de fait et de droit sont connus et font l'objet du débat de fond et, d'autre part, le débat sur la recevabilité conditionnera le sort des conclusions au fond ; - à titre subsidiaire, la mission devra être étendue à la maîtrise d'oeuvre ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la Sarl société Batimexpert dont le siège est 110 rue de Val Caillouel à Bourgtheroulde-Infreville
(27520), représentée par son gérant et par Me I. Carlier, avocat ; elle demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Normafi la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; elle soutient que la demande en référé n'était pas utile dès lors que sa réclamation financière était forclose en vertu de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales " Travaux " ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction " et aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux " applicable au marché du lot n° 12 peinture passé le 7 juillet 2008 en vue de la construction de 27 logements collectifs " Barfleur " à Pont-Audemer : " L'entrepreneur doit dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires (...) ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier aliéna du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiqué "es à l'article
  3. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché lot n° 12 peinture signé par les parties que " le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 15 mois " ; que l'article 4 relatif au délai d'exécution du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), produit en première instance, précise que : " Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'article 3 de l'acte d'engagement " (article 4.1), que : " Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP " (article 4.1.1) et que : " A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre après consultation des titulaires des différents lots. (...) / B) Pour chacun des marchés, le délai de six mois prévu à l'article 46.6 du CCAG est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres (...) / C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement " (article 4.1.2) ; que l'article 46.6 du CCAG " Travaux " auquel il est renvoyé par le B) de l'article 4.1.2 du CCAP, s'insère dans un article relatif à la résiliation du marché et ne concerne pas le délai de dépôt de la réclamation formée contre le décompte général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une stipulation viendrait réduire à moins de six mois le délai contractuel du lot peinture ; que le délai d'exécution de quinze mois a d'ailleurs été rappelé dans l'ordre de service n° 1, adressé le 22 juillet 2008 et reçu par la société Normafi le 26 juillet 2008, fixant le démarrage des travaux au 1er septembre 2008 ; que, par suite, la société Normafi, titulaire du lot n° 12, disposait, en vertu de l'article 13.44 du CCAG " Travaux " précité, d'un délai de quarante-cinq jours pour déposer son mémoire en réclamation à la suite de son refus de signer le décompte général qui lui avait été transmis ; que la circonstance que le calendrier détaillé d'exécution des travaux du lot peinture avait initialement prévu une intervention inférieure à six mois n'a pas eu pour effet, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens, de ramener à moins de six mois le délai contractuel d'exécution de ce lot, et, par conséquent, de réduire à trente jours le délai dont la société titulaire disposait pour déposer son mémoire de réclamation ;
  5. Considérant qu'il est constant que le décompte général du lot n° 12 adressé le 8 avril 2011 a été notifié à la société Normafi le 13 avril 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette société disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour déposer son mémoire de réclamation en cas de contestation des éléments du décompte général ; que son mémoire en réclamation du 20 mai 2011 a été reçu le 24 mai 2011 ; qu'à cette date le délai de quarante-cinq jours n'était pas expiré ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Normafi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que sa demande d'expertise était dépourvue de toute utilité du fait de la tardiveté de la réception de son mémoire de réclamation qui avait été déposé au-delà du délai de trente jours contractuellement imparti ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur la demande de la société Normafi par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que la société Normafi se borne à solliciter l'intervention d'un expert en vue de lui voir confier comme mission de décrire les conditions d'exécution du marché, de recueillir et consigner tous éléments de nature à permettre au juge saisi sur le fond du litige relatif au décompte général, d'apprécier les surcoûts, retards et préjudices subis par la société, de donner au juge tous éléments de nature à lui permettre d'arrêter les comptes entre les parties et de statuer sur les responsabilités encourues ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments relatifs au déroulement du marché, aux délais et conditions d'exécution des lots, ainsi que ceux nécessaires pour établir les comptes entre les parties et qu'ils ont en leur possession, sont soit déjà produits à l'instance, soit susceptibles d'être réclamés par la juridiction de fond en tant que de besoin dans le cadre de son pouvoir de direction de l'instruction ; qu'un rapport en date du 23 juillet 2010 a été établi par un expert désigné par une précédente ordonnance du tribunal administratif de Rouen le 24 juin 2010 en vue de procéder au constat des conditions d'exécution des prestations de travaux sur le chantier de construction de vingt-sept logements " Barfleur " rue de la Madeleine à Pont-Audemer ; que les travaux sont désormais réceptionnés ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'ordonner, en tant que de besoin, toute autre mesure d'instruction portant sur des questions techniques qu'il jugera utile en vue de trancher le litige entre les parties ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'office public d'habitat en première instance à propos de la demande au fond, la mesure d'expertise sollicitée en référé ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Normafi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Normafi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Normafi les sommes réclamées au même titre par Eure habitat, MM. B...etC..., architectes et la société Batimexpert ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Normafi est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Eure habitat, MM. B...etC..., architectes et la société Batimexpert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Normafi, Eure habitat, M. A...B..., architecte, à la société d'architecte XavierC...' et à la société Batimexpert. Fait à Douai, le 4 février 2013 Le président de la 1ère chambre, Signé : O. YEZNIKIAN La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef, Le greffier S. DUPUIS '' '' '' '' N°12DA01061 4 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.