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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 352836

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2011 et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. D...C..., demeurant...; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable que la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie les 23, 24 et 25 mars 2011, a opposé à son intégration directe dans la magistrature ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) " ;
  2. Considérant que la commission d'avancement, réunie les 23, 24, 25 mars 2011, a rendu un avis défavorable à la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire présentée par M. C...au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que cet avis lui a été notifié par le procureur général près la cour d'appel de Lyon dans un courrier du 21 juillet 2011 ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis concernant la demande de M. C...a été pris par la commission d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et non par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, qui s'est borné à le notifier à M. C...par courrier du 21 juillet 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'un organisme collégial tel que la commission d'avancement, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la décision prise comporte la signature de son président accompagnée des mentions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès verbal de la réunion de la commission d'avancement des 23, 24 et 25 mars 2011 comporte la signature de Mme B...A..., présidente de chambre à la Cour de cassation qui présidait cette réunion ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque par suite en fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. C...remplisse les conditions exigées pour se porter candidat à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit de droit à une telle intégration ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de M. C... à une intégration directe dans la magistrature, au motif que les fonctions de contrôle de gestion, de consultant et d'enseignant qu'il a exercées ne permettaient pas de le regarder comme doté d'une expérience juridique le qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.