CETATEXT000027094751 J1_L_2013_01_000001102190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/01/2013, 11PA02190, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02190 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO QUINQUIS Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la commune de Papeete, représentée par son maire, par Me B... ; la commune de Papeete demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000528 du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux A...une somme de 700 000 (sept cent mille) francs CFP en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de l'établissement " Eden Park " ; 2°) de confirmer ledit jugement pour le surplus ; 3°) de mettre à la charge des époux A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Papeete relève appel du jugement du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux A...une somme de 700 000 (sept cent mille) francs CFP en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de l'établissement " Eden Park " ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Sur la responsabilité de la commune de Papeete :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. " et qu'aux termes de l'article L. 2573-21 du même code : " Les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les communes de la Polynésie française dans lesquelles, telle Papeete, est instituée la police d'Etat, le maire, s'il perd la compétence générale d'assurer la tranquillité publique, demeure compétent en ce qui concerne les troubles de voisinage et pour assurer le maintien du bon ordre dans les cafés et autres lieux publics;
- Considérant que la commune de Papeete soutient que les époux A...auraient dû mettre en cause la carence de l'Etat qui dispose d'une compétence et de moyens plus importants, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes de la Polynésie française dans lesquelles, telle Papeete, est instituée la police d'Etat, le maire, s'il perd la compétence générale d'assurer la tranquillité publique, demeure compétent en ce qui concerne les troubles de voisinage et pour assurer le maintien du bon ordre dans les cafés et autres lieux publics ; que la commune de Papeete n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été compétente pour réprimer les nuisances sonores liées pour le voisinage de l'établissement " Eden Park " à l'organisation par ce restaurant d'animations musicales, notamment nocturnes telles que des karaokés, dans des locaux largement ouverts sur l'extérieur, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal pour retenir la responsabilité de la commune de Papeete ; que la circonstance, à la supposer établie, que les effectifs de police seraient limités face aux problèmes de recrudescence de troubles à la tranquillité publique, de violence et de délinquance dans la ville de Papeete, est sans incidence sur le litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 517-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française relatif aux sanctions administratives des infractions à la réglementation des établissements recevant du public : " La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent titre peut être ordonnée par le maire. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;
- Considérant que si la commune de Papeete soutient qu'elle s'est montrée diligente depuis juillet 2010 afin que l'établissement " Eden Park " soit remis aux normes de construction correspondant à son activité et qu'elle a procédé à la fermeture administrative de ce dernier par arrêté du 26 août 2010, il est toutefois constant que les époux A...ont adressé à la commune de nombreux courriers mettant en cause l'exploitation de l'établissement, notamment l'organisation régulière d'évènements festifs les vendredis et samedis soirs et la journée du dimanche, occasionnant d'importantes nuisances sonores, dont la réalité est établie par les pièces du dossier ; qu'il incombait au maire de s'assurer que le bruit diffusé à l'extérieur n'était pas excessif, en recourant le cas échéant à des sanctions en cas de manquements ; qu'alors même que le maire ne pouvait être regardé comme ayant manqué à ses obligations en matière de sécurité des établissements recevant du public, cela ne le dispensait pas de veiller, durant les périodes d'exploitation de l'établissement, au respect de la tranquillité publique ; qu'en s'abstenant de le faire pendant près d'un an il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Papeete ; Sur le préjudice :
- Considérant que la commune de Papeete soutient que les époux A...ne justifient nullement d'un préjudice qui pourrait leur ouvrir droit à réparation en n'apportant aucune preuve de la durée, de l'intensité et de la fréquence des agressions sonores dont ils auraient été victimes, ni d'aménagements qu'ils auraient dû effectuer à leur domicile, ce qu'a constaté le tribunal dans le jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des nombreux courriers des époux A...depuis 2006 aux autorités administratives de la commune de Papeete et de la Polynésie française, à leurs démarches auprès des autorités judiciaires et aux témoignages produits, que la réalité du préjudice subi est établie, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, et que ce dernier, en fixant à la somme de 700 000 F CFP l'indemnisation dudit préjudice, dont le montant n'est discuté par aucune des parties, a justement apprécié l'étendue des troubles de toute nature subis par les époux A...dans leurs conditions d'existence résultant de la faute commise par le maire de Papeete dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Papeete n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser aux époux A...une somme de 700 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de l'établissement " Eden Park " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge des épouxA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Papeete demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Papeete est rejetée. Article 2 : La commune de Papeete versera aux époux A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02190