CETATEXT000027094752 J1_L_2013_01_000001200108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/01/2013, 12PA00108, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00108 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCALBERT Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme D... B...épouseA..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019526/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 juillet et 12 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont respectivement rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique formés contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de regroupement familial à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que Mme D... B...épouseA..., née le 19 février 1965 et de nationalité malienne, entrée en France en octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 12 mai 2009 le regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés respectivement en 1994 et 1999 ; que par une décision du 29 avril 2010, le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs que Mme A... n'apporte pas la preuve qu'il soit bénéfique pour ses deux enfants d'être séparés de leur père avec lequel ils vivaient jusqu'alors et que les conditions d'habitabilité de son logement ne sont pas remplies dès lors qu'elle ne dispose que d'une pièce pour elle, un adolescent de 16 ans et un garçon de 11 ans à la date de la décision attaquée ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 juillet et 12 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont respectivement rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique formés contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-
- / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-
- Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; " ;
- Considérant que Mme A...a déposé une demande de regroupement familial afin de solliciter l'introduction en France de ses deux enfants nés en 1994 et 1999 ; que sa demande a été rejetée au motif qu'elle n'apporte pas la preuve que le regroupement familial soit bénéfique pour ses deux enfants dès lors que ces derniers seront séparés de leur père et que son logement ne dispose que d'une pièce ; que, d'une part, si elle fait valoir qu'elle jouit d'un appartement de 48 m2, soit une superficie supérieure à celle exigée par l'article L. 411-5 précité et qu'elle a obtenu l'accord de son bailleur pour effectuer des travaux d'aménagement permettant à ses enfants d'avoir leur propre pièce, travaux dont elle est en mesure de payer la réalisation, il est constant qu'à la date de sa demande lesdits travaux n'étaient pas réalisés ; que, d'autre part, elle n'établit pas que le père de ses deux enfants ne puisse continuer à les prendre en charge au Mali où ils résident ensemble depuis dix ans et que cette séparation serait dans l'intérêt des enfants ; que, par suite Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour pour raisons médicales depuis 2007, qu'elle a subi le 28 août 2008 une transplantation rénale justifiant un suivi qui ne peut être interrompu et qui ne pourrait lui être dispensé au Mali, qu'elle est reconnue adulte handicapée à 80% par la COTOREP, qu'elle est séparée depuis plusieurs années de ses deux enfants qu'elle ne peut rejoindre du fait de sa pathologie et que leur absence entraîne une souffrance psychique considérable ; que, pour établir le bien fondé de ses allégations, elle produit deux certificats médicaux en date du 14 septembre 2010 et du 22 septembre 2011 ainsi qu'un courrier daté du 17 septembre 2010 du service social de la ville de Paris ; que toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait de l'intérêt de ses enfants, âgés de 16 et 11 ans à la date de la décision contestée, de quitter leur père avec lequel ils vivent depuis dix ans pour venir la rejoindre en France ; que, par suite, la décision du 29 avril 2010 n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00108