CETATEXT000027094759 J4_L_2013_01_000001102172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 11NT02172, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02172 1ère Chambre autres C M. PIOT GABRIELAN Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la SAS IN-LHC, dont le siège est situé route de Jallans à Chateaudun
(28200), par Me Gabrielian, avocat au barreau de Paris ; la SAS IN-LHC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902987 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2008 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Gabrielian, avocat de la société IN-LHC ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 dudit code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe (...) " ; que l'article 38 dispose : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année
- Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 210 A du même code : "
- Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements ; que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens des articles 1469 et 1499 du code général des impôts et de l'article 324 AE de son annexe III, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, que pour les immobilisations acquises par voie de fusions réalisées après le 1er janvier 1992, qu'elles soient ou non placées sous le régime de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, cette valeur ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS IN-LHC a, par traité de fusion du 20 juin 2001, absorbé la société IN-LHC, dont elle a repris la dénomination sociale, laquelle avait elle-même absorbé, le 20 février 2001, la société IN-HR ; que pour procéder à ses déclarations de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2008, la SAS IN-LHC a retenu comme valeur locative des immobilisations reçues de la société IN-LHC, leur valeur nette comptable correspondant à leur valeur d'apport fixée par le traité de fusion du 20 juin 2001 ; qu'il n'est pas contesté que cette valeur était inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative desdites immobilisations l'année précédant l'opération de fusion ; que, par suite, et alors que les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, qui prévoient que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion, ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont sans incidence sur la détermination des bases de la taxe professionnelle, c'est à bon droit que l'administration, qui ne s'est pas fondée sur la valeur d'origine des biens dans les comptes de la société absorbée, a substitué à la valeur locative déclarée par la SAS IN-LHC, laquelle n'établit pas que l'opération en litige constituerait une transmission universelle de patrimoine au sens de l'article 1844-1 du code civil n'entrant pas dans les prévisions de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative minimum prévue audit article ;
- Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, et eu égard à leur finalité, il appartenait à l'administration de retenir, comme elle l'a fait, pour le calcul de la taxe professionnelle des années en litige, le montant des quatre cinquièmes de la valeur locative en 2000, soit l'année précédant la fusion du 20 juin 2001, des immobilisations apportées en 2001 ; que, par suite, le moyen tiré par la SAS IN-LHC de ce que les biens remis par la société IN-LHC à la suite de la fusion du 20 juin 2001 auraient dû être pris en compte dans les bases imposables à la taxe professionnelle à 80 % de la valeur qui aurait été retenue à la suite de la première fusion du 20 février 2001, soit à 80 % de 80 % de la valeur d'origine, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS IN-LHC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS IN-LHC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de SAS IN-LHC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS IN-LHC et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT02172 2 1