CETATEXT000027094762 J4_L_2013_01_000001102854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 11NT02854, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02854 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT COHEN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100298 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas statué sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2006, 4 juillet 2006, 2 avril 2007, 12 juin 2007, 9 novembre 2007, 7 décembre 2007, 7 octobre 2008, 18 octobre 2008, 26 juin 2009, 4 septembre 2009 et 21 mai 2010 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait consécutives aux infractions relevées à son encontre les 28 janvier 2006, 4 juillet 2006, 2 avril 2007, 12 juin 2007, 9 novembre 2007, 7 décembre 2007, 7 octobre 2008, 18 octobre 2008, 26 juin 2009, 4 septembre 2009 et 21 mai 2010 :
- Considérant que la demande de première instance de M. B... tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 en tant qu'elle portait invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de retrait de points sont nouvelles en appel et doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. B... reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2006, 4 juillet 2006, 2 avril 2007, 12 juin 2007, 9 novembre 2007, 7 décembre 2007, 7 octobre 2008, 18 octobre 2008, 26 juin 2009, 4 septembre 2009 et 21 mai 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que celui-ci a seulement excipé de l'illégalité de ces décisions et n'a pas saisi, comme cela a été dit précédemment, le tribunal de conclusions tendant à leur annulation ; que les premiers juges n'ont, dès lors, pas entaché leur jugement d'une irrégularité en annulant uniquement la décision du 21 décembre 2010 invalidant le permis de conduire de M. B... au motif que du fait de la seule illégalité du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 28 septembre 2010, invoquée par voie d'exception, et sans se prononcer sur la légalité des autres retraits de points, le solde de points de son permis de conduite n'était pas nul ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la seule décision du 21 décembre 2010 du ministre de l'intérieur sans statuer, par voie d'action ou d'exception, sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 28 janvier 2006, 4 juillet 2006, 2 avril 2007, 12 juin 2007, 9 novembre 2007, 7 octobre 2008, 18 octobre 2008, 26 juin 2009, 4 septembre 2009 et 21 mai 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de restituer à M. B... un capital de douze points ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3 000 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT028542