CETATEXT000027094764 J4_L_2013_01_000001103148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 11NT03148, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03148 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GLON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004741 du 11 octobre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle C...de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...)" ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire, M. A... a produit le relevé intégral d'information relatif à la situation de son permis de conduire ainsi qu'une copie de la lettre en date du 16 novembre 2010 par laquelle il demandait au service du fichier national du permis de conduire du ministère de l'intérieur de lui délivrer dans les meilleurs délais un duplicata de la lettre 48 SI[j1] ; que C...reconnait la réception par le service du fichier national des permis de conduire de cette lettre du 16 novembre 2010 par laquelle M. A...a également présenté un recours hiérarchique ; que M. A... apporte dans ces conditions la preuve des diligences qu'il a accomplies pour obtenir la communication de la décision contestée ; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté pour ce motif sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
- Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
- Considérant que M. A... qui, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rennes, a sollicité l'annulation " des décisions successives de retraits de points de Monsieur C...de l'intérieur ainsi que ses décisions d'annulation du permis de conduire pour défauts de points " et s'est borné à alléguer de façon générale qu'il n'a pas été informé des retraits de points opérés sur le capital de points de son permis de conduire et que C...n'établissait pas avoir satisfait à son obligation d'information préalable, sans permettre au juge d'identifier les décisions de retrait de points dont il aurait entendu contester la légalité, ne peut être regardé comme ayant soulevé de moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire et contre les différentes décisions portant retrait de points dudit permis ; que sa demande ne satisfaisait par conséquent pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. [j1]il n'est pas indiqué dans la lettre du 16 novembre 2010 que le requérant demandait la photocopie de la preuve de la distribution de la lettre recommandée du 30 juillet 2001 '' '' '' '' N° 11NT031482