CETATEXT000027094767 J4_L_2013_01_000001200645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT00645, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00645 1ère Chambre autres C M. PIOT CASTEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par Me Castel, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900746 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 326,99 euros notifiée par un avis à tiers détenteur du 22 août 2008 décerné par le trésorier de Nantes-Cambronne à la caisse nationale d'épargne au titre de cotisations à l'impôt sur le revenu de 1989 ainsi que des frais y afférents ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 22 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la prescription :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " et qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.
- " ; qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ;
- Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite constitué par l'avis à tiers détenteur du 22 août 2008 délivré à son encontre pour avoir paiement, à hauteur de 46 326,99 euros, de l'impôt sur le revenu dont restait redevable le foyer fiscal qu'il composait avec Mme C... E...au titre de l'année 1989, mis en recouvrement le 30 juin 1933, M. A... fait valoir qu'à cette date, l'action en recouvrement engagée par le trésorier de Nantes-Cambronne était prescrite dès lors, d'une part, que les commandements délivrés à son encontre les 16 novembre 2002 et 8 septembre 2006 qui lui avaient été irrégulièrement notifiés, n'avaient pu interrompre la prescription et d'autre part, que, depuis le 30 juin 1993, date de mise en recouvrement des cotisations rappelées, aucune poursuite n'avait été diligentée par le trésor public ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Nantes-Crébillon a fait délivrer le 16 novembre 2002 un commandement de payer à l'encontre de M. A... pour avoir paiement de la somme de 364 947,35 F, soit 55 549,14 euros, au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; que ce commandement a été notifié à la dernière adresse connue de l'administration, chez Mme D... B..., domiciliée ...et que le pli contenant cet avis a été présenté le 16 novembre 2002 à M. A... qui a été avisé de ce passage ; que ce pli a été retourné à la trésorerie le 3 décembre 2002 revêtu de la mention " Non réclamé - Retour à l'envoyeur " ; que dès lors que cet acte a été renvoyé au comptable faute d'avoir été réclamé par le destinataire, la notification du commandement de payer est réputée avoir été effectuée à la date de l'avis de passage, soit le 16 novembre 2002 ; que si M. A... fait valoir qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle le commandement a été notifié à Nantes en raison de son déménagement à Carquefou, il ne justifie pas avoir régulièrement avisé l'administration de son changement d'adresse ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception postal produit par la trésorerie de Nantes-Feydeau, signé par M. A..., que le commandement de payer qui lui a été notifié le 8 septembre 2006 a valablement interrompu la prescription ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; et que l'article R. 281-5 dudit livre dispose : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires(...)" ;
- Considérant que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;
- Considérant que si M. A... soutient que le commandement du 16 novembre 2002 qui porte sur des impositions afférentes aux revenus de l'année 1989 qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 1993 est tardif, dès lors qu'à la date de notification dudit commandement, il s'était écoulé un délai de plus quatre ans sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne lui soit notifié et que, par suite, la prescription lui était acquise depuis 1997, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A... n'a élevé aucune contestation contre les différents actes de poursuite qui lui ont été notifiés postérieurement au 30 juin 1997 et qui lui aurait permis d'invoquer la prescription de l'acte de recouvrement ; que, par suite, il n'est plus, comme le soutient le service, recevable à présenter le moyen tiré de ce que la prescription mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui serait acquise;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT006452 1