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12NT00816

CETATEXT000027094770 J4_L_2013_01_000001200816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT00816, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant ...à Nantes

(44300), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109889 en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique :
  1. Considérant que si le préfet fait valoir que M. C..., ressortissant bosniaque, a bénéficié d'une aide au retour humanitaire et a définitivement quitté le territoire français le 27 janvier 2012, ces circonstances ne rendent pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. C... soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, était incompétent et que ledit arrêté n'était pas suffisamment motivé ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ces moyens en estimant que Mme B... E..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté contesté fixant le pays de destination de l'intéressé, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 29 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et que ledit arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel M. C... pourrait être renvoyé vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis le 1er avril 2010 et y dispose de fortes attaches familiales, notamment ses deux fils, dont l'un a obtenu le statut de réfugié politique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans en Bosnie-Herzégovine, et que l'un de ses fils, M. D... C..., fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France, le seul certificat médical en date du 22 septembre 2011 produit en première instance par M. C..., peu circonstancié, ne permet pas de regarder son état de santé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. C..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 26 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté rom ; qu'il n'apporte toutefois pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant de tenir pour établie la réalité des risques encourus ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT008162

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