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12NT01121

CETATEXT000027094773 J4_L_2013_01_000001201121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT01121, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01121 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme B... C... épouseA..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102372, 1200219 du 24 avril 2012 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points, quatre points, un point, deux points, quatre points et deux points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 7 novembre 2003, 7 avril 2005, 20 juillet 2005, 22 novembre 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 novembre 2011 en tant qu'il visait la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 7 avril 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2005 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et tes conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  2. Considérant que, pour établir que Mme A... a régulièrement reçu, le 5 mars 2009, notification de la décision récapitulant les différents retraits de points dont avait fait l'objet son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a produit en première instance une copie de l'avis de réception de l'envoi recommandé, sur lequel figure une signature à la rubrique " la signature du destinataire ", adressé à l'intéressée au 23, quai Eugène Meslin à Caen ; que, toutefois, Mme A..., qui soutient que cette signature n'est pas la sienne, produit des pièces établissant de manière probante, qu'à la date de la notification de la décision récapitulative, emportant notification de chacune des décisions de retrait de points, elle ne résidait plus à Caen mais était domiciliée..., ; qu'ainsi la présentation à une adresse où elle ne résidait plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'a pas été de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme A... tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 novembre 2003, 7 avril 2005, 20 juillet 2005, 22 novembre 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 novembre 2011 en tant qu'il visait la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 7 avril 2005, enregistrées respectivement les 28 novembre 2011 et 3 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen, n'étaient pas tardives ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif les a rejeté comme irrecevables ;
  4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 novembre 2003, 20 juillet 2005 et 22 novembre 2005 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A..., dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, qu'elle a réglé les amendes forfaitaires dont elle a été redevable à la suite des infractions commises les 7 novembre 2003, 20 juillet 2005 et 22 novembre 2005 ; que la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle ne s'est pas acquittée de ces amendes forfaitaires et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'elle aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions commises les 17 novembre 2003 et 29 novembre 2005, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de celles-ci, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 du ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  8. Considérant que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  9. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a payé les 17 novembre 2003 et 29 novembre 2005 les amendes forfaitaires correspondantes aux infractions constatées les 7 novembre 2003 et 22 novembre 2005 après interception de son véhicule ; que, faute pour elle de produire les avis de contravention, qu'elle a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ;
  11. Considérant, d'autre part, que l'infraction du 20 juillet 2005 a été constatée par radar automatique ; que Mme A..., ayant acquitté le 25 novembre 2005 l'amende forfaitaire y afférente, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que, faute pour elle de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 avril 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
  12. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  13. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressée et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, les décisions retirant quatre et deux points du capital du permis de conduire de Mme A... consécutives aux infractions constatées les 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent, par suite, être annulées ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'une infraction a été constatée à l'encontre de Mme A..., avec interception de son véhicule, le 7 avril 2005 et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du permis de conduire de Mme A... à la suite de l'infraction du 7 avril 2005 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation des décisions portant retrait d'un total de dix points consécutives aux infractions des 7 avril 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 novembre 2011 en tant qu'il visait la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 7 avril 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  17. Considérant que Mme A... demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2005 ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique que l'administration restitue quatre points au capital du permis de conduire de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 24 avril 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 avril 2005, 3 octobre 2007 et 19 décembre 2008 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 novembre 2011 en tant qu'il visait la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 7 avril 2005 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT011212

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