CETATEXT000027094774 J4_L_2013_01_000001201296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT01296, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01296 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002825 du 27 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2010 portant invalidation du permis de conduire : En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'il résulte des articles L. 223-1 et suivants du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée ; que l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé par le pouvoir réglementaire qui est proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision étant soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoit que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points, doit être regardé comme respectant les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 11 décembre 2009 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que si Mme A... se prévaut de la circonstance qu'elle a contesté l'avis de contravention établi à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2009, cette contestation ne constitue ni une requête en exonération ni une réclamation dirigée contre l'amende forfaitaire infligée à raison de cette infraction alors que la requérante l'a payée, comme l'établit le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; que ce paiement a eu pour effet, d'une part, d'établir, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction commise, d'autre part, ainsi qu'en disposent l'article 529 du code de procédure pénale, d'éteindre l'action publique ; que, par suite, Mme A..., qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de son relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de l'infraction du 11 décembre 2009 qui doit dès lors être regardée comme établie ; En ce qui concerne l'absence d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que Mme A... a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 23 décembre 2005, 20 octobre 2005 et 24 septembre 2009, qui ont été constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'elle a nécessairement reçus, ne démontre avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, Mme A... ne produisant pas ces documents, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant des retraits de points intervenus à la suite des infractions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, d'une part, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 11 décembre 2009, le ministre produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, qui indique que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte la mention manuscrite " refuse de signer ", sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction susmentionnée commise par le requérant ;
- Considérant, d'autre part, que le ministre produit en appel le procès-verbal d'infraction du 11 septembre 2007 dressé par l'unité routière de la compagnie républicaine de sécurité ouest à la suite d'un contrôle de vitesse opéré par radar à Angers ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas revêtu de la signature du contrevenant dont il ne précise même pas l'identité ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que Mme A... se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 11 septembre 2007 doit être regardée comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entachée d'illégalité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 13 février 2004 et 16 mars 2004 est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressée et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, les décisions retirant deux fois deux points du capital du permis de conduire de Mme A... consécutives aux infractions constatées les 13 février 2004 et 16 mars 2004 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et sont, de ce fait, entachées d'illégalité ;
- Considérant que l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 février 2004, 16 mars 2004 et 11 septembre 2007, constatées par voie d'exception, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A..., dont le capital, eu égard à l'illégalité du retrait de trois fois deux points, n'était pas nul à la date de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue six points au capital du permis de conduire de Mme A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressée en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de Mme A... en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT012962