CETATEXT000027094775 J4_L_2013_01_000001201800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT01800, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01800 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... E... et Mme C... D... néeA..., demeurant ...à Nantes
(44300), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. E... et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1109885 et 1109888 en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 5 septembre 2011 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. E... et Mme D..., ressortissants bosniaques, la délivrance d'un titre de séjour, qui visent notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 ; qu'enfin, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays à destination duquel M. E... et Mme D... pourraient être renvoyés visent notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, outre la nationalité des intéressés, qu'ils ne justifient pas faire l'objet de menaces ou être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés avant de prendre les mesures d'éloignement contestées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme D..., entrés irrégulièrement en France le 1er avril 2010, ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 43 ans et 45 ans en Bosnie-Herzégovine où sont nés leurs trois enfants mineurs ; que si les intéressés invoquent la présence en France du père et du fils majeur de M. E..., ces derniers sont en situation irrégulière et font également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent, avec leurs trois jeunes enfants, la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le frère de M. E... est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du 5 septembre 2011, en tant qu'ils refusent la délivrance d'un titre de séjour, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que les seuls certificats médicaux produits en première instance, qui ne précisent pas la gravité des pathologies dont souffrent M. E... et Mme D..., ne permettent pas d'établir que leur état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. E... et Mme D..., dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par des décisions en date du 26 novembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, font état des pressions et violences dont eux-mêmes et leur famille auraient fait l'objet en Bosnie-Herzégovine en raison des activités associatives de M. E... ; que, toutefois, s'il est établi que ce dernier appartient à la communauté rom et a été le président d'une association de défense des intérêts de cette communauté, M. E... et Mme D... ne démontrent pas, par les seules attestations qu'ils ont produites en première instance, qu'ils encourraient un risque réel et actuel de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, en prenant les décisions fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... et Mme D..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. E... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., Mme C... D... née A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT018002