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12NT01902

CETATEXT000027094776 J4_L_2013_01_000001201902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT01902, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01902 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203166 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B... D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 21 décembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 décembre 2011, reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté comporte le prénom, le nom ainsi que la signature de son auteur, M. B... D..., et mentionne de manière suffisamment lisible sa qualité permettant ainsi au requérant d'identifier sans ambigüité le signataire dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. A..., entré irrégulièrement en France en mai 2010, se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient y disposer d'importantes attaches personnelles et familiales, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ses deux enfants, ses parents et ses deux frères résident en Russie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, en dépit de la volonté de M. A... d'apprendre le français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixe le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2012 au 4 avril 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 3 février 2012, lesquelles n'ont pas reçu application ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la requête ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT019022

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