CETATEXT000027094777 J4_L_2013_01_000001201912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT01912, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01912 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1201842 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République du Congo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France en mai 2010 à l'âge de 56 ans, dont l'épouse et les six enfants résident en République démocratique du Congo, n'est pas fondé à soutenir, alors qu'il n'établit pas disposer d'attaches familiales ou personnelles en France, que l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, par ailleurs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixe le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 octobre 2012 au 16 février 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 20 décembre 2011, lesquelles n'ont pas reçu application ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. B... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la requête ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N°12NT019122