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12NT02013

CETATEXT000027094778 J4_L_2013_01_000001202013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT02013, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02013 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1110201 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination le Maroc ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme A..., ressortissante marocaine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti la décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme A... ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A..., entrée régulièrement en France le 30 octobre 2010, soutient qu'elle a rejoint sa fille, de nationalité française, à laquelle elle apporte une aide dans l'éducation de ses deux enfants en l'absence du père de ces derniers dont sa fille est divorcée, que son époux est décédé et que ses enfants demeurés au Maroc ne peuvent la prendre en charge alors qu'elle ne dispose plus de ressources dans son pays et qu'elle souffre de troubles cardiaques, et qu'enfin, elle suit des cours de français et est respectueuse des valeurs de la République ; que la requérante n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit constituées d'attestations peu circonstanciées, le caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans au Maroc où séjournent deux de ses enfants dont il n'est pas justifié qu'ils ne pourraient subvenir aux besoins de leur mère, ni s'occuper d'elle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'en estimant que la situation personnelle et familiale, telle que ci-dessus décrite de MmeA..., ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle souffre de troubles cardiaques aggravés par son âge nécessitant la prise quotidienne de plusieurs médicaments et la réalisation régulière d'analyses, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements et analyses requis par son état de santé ne pourraient être réalisés au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT02013 2

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