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12NT02056

CETATEXT000027094779 J4_L_2013_01_000001202056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT02056, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02056 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABIOCH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme D... épouse B...demeurant ...par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110345 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...B..., se déclarant de nationalité serbo-monténégrine-kosovare, a demandé, le 8 mars 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que le préfet de la Loire-Atlantique a le 13 juillet 2011 rejeté cette demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et décidé qu'à défaut, Mme B... pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être admissible ; que Mme B... fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B..., qui est entrée en France en juillet 2007 avec son époux, M. A...B..., et leurs trois enfants, deux autres enfants étant nés par la suite, fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des membres du foyer ne pourraient pas poursuivre ailleurs qu'en France leur vie familiale ; que si les parents, le frère et la tante de M. B... résident actuellement sur le territoire français, il n'est nullement démontré qu'ils étaient titulaires de titres de séjour à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B..., qui était âgée de 29 ans à son arrivée en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision, pour les motifs qui viennent d'être exposés, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant que, si trois des enfants de M. et Mme B... sont scolarisés depuis leur arrivée en France en juillet 2007 et qu'ils sont bien intégrés dans leurs classes, où ils obtiennent des résultats scolaires satisfaisants, il n'est pas établi qu'en dépit de leur appartenance à la communauté rom ils ne pourraient être scolarisés en Serbie ou au Kosovo ; que, par ailleurs, il est constant que l'époux de Mme B... se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s'oppose à ce que les époux B...repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de la Loire-Atlantique, qui mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de Mme B... au regard du séjour, faisant notamment état de la situation irrégulière de son épouse en France et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Kosovo sans que soient méconnues les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, comporte, en tout état de cause, une motivation suffisante et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; que Mme B... n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant du délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification" ;
  8. Considérant, en premier lieu, que le délai d'un mois accordé à Mme B... pour quitter le territoire français, qui est conforme aux prescriptions de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008-115 du 16 décembre 2008 susvisée ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'en accordant à Mme B... pour quitter le territoire français le délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant, en premier lieu, que Mme B... s'est déclarée à l'appui de sa demande de titre de séjour comme étant de nationalité serbo-monténégrine-kosovare ; qu'au vu de l'acte de naissance produit par l'intéressée établi par un officier d'état civil de la ville de Nis en Serbie indiquant que Mme B... était de nationalité serbe, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la requérante était une ressortissante serbe ;
  11. Considérant, en second lieu, que si Mme B..., dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, elle n'en justifie toutefois pas par les documents qu'elle produit en particulier les attestations établies par des membres de sa belle-famille rédigées en des termes trop généraux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de Mme B... aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être par suite rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT02056

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