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12NT02148

CETATEXT000027094780 J4_L_2013_01_000001202148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/01/2013, 12NT02148 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02148 1ère Chambre excès de pouvoir R M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1110794 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
  2. Considérant que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant congolais, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les textes applicables et précise que les documents produits par M. A... ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2009, soutient qu'il vit en concubinage depuis le 16 août 2011 avec une ressortissante française, qu'ils se sont pacsés le 17 octobre 2011 et qu'il participe à l'éducation des quatre enfants mineurs de sa compagne, que la plupart des membres de sa famille établis en République Démocratique du Congo sont décédés et qu'il n'a plus de lien avec son pays qu'il a quitté depuis 10 ans, qu'il maitrise la langue française, est travailleur et respectueux des valeurs de la République ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté le requérant disposait d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résidaient ses deux enfants nés en 2001 et en 2008 ainsi que la mère de ces derniers ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France et du concubinage de M. A..., le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire implique la délivrance immédiate, dans le premier cas, d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le second cas, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; qu'ainsi, M. A..., qui a, le 23 mai 2009, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, doit être regardé comme ayant par là même formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que si l'arrêté contesté du 3 octobre 2011 du préfet de Maine-et-Loire mentionne que " la demande d'admission au séjour de M. A... " est rejetée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de l'arrêté, que le préfet, qui s'est fondé sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en date respectivement des 5 novembre 2009 et 25 juillet 2011, refusant de reconnaître à M. A... la qualité de réfugié politique, et a également vérifié que le requérant n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en réalité entendu refuser de lui délivrer les titres de séjour mentionnés aux articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 dudit code et non s'opposer à son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas visées dans l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit ne peut être accueilli ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que si M. A... soutient souffrir de schizophrénie hébéphrénique, les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel de prescriptions médicamenteuses établies par différents médecins ne possédant pas tous la qualité de psychiatre, ne permettent pas de considérer que l'absence de prise en charge de cette maladie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2011, soutient qu'en raison des activités politiques de son frère assassiné, il a lui-même été arrêté et maltraité et n'a pu être libéré qu'en contrepartie du versement d'une rançon, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire sur la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas, en fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT021482

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