CETATEXT000027094784 J6_L_2013_02_000000902457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 09MA02457, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02457 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour la SARL France Travaux, dont le siège social est situé chez G.I.O. ZAC de Valgora Centre Hermès, Bâtiment 11 à La Valette-du-Var
(83160), par Me André-André et Associés ; La SARL France Travaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701204 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 242 016,73 euros réclamée par un avis à tiers détenteur n° 06 02496 daté du 18 septembre 2006 pour paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989, de taxe foncière des années 2003 et 2004 et de taxe professionnelle des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 1er juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Delcourt pour la SARL France Travaux ; 1. Considérant que la SARL France Travaux demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 242 016,73 euros réclamée par un avis à tiers détenteur n° 06 02496 daté du 18 septembre 2006 pour paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989, de taxe foncière des années 2003 et 2004 et de taxe professionnelle des années 2003 à 2005 ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a écarté à bon droit son moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités de 10 % dont le montant était retracé sur l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2006 aux motifs qu'une telle contestation se rattachait à la régularité en la forme de cet avis à tiers détenteur et non à l'exigibilité de l'impôt et qu'il appartenait au seul juge judicaire d'en connaître ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant, que, s'agissant du moyen fondé sur la prescription de l'action en recouvrement, la société requérante fait valoir que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que les paiements effectués par son locataire ne pouvaient comporter un effet interruptif de prescription dès lors qu'ils n'avaient pas été imputés par le comptable sur les impositions mises en recouvrement le 30 juin 1992 ; que, de fait, le jugement qui n'a pas répondu à ce moyen, non inopérant, est entaché dans cette mesure d'une insuffisance de motivation ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement à l'exception de la réponse faite à la contestation des pénalités pour défaut de motivation, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL France Travaux présentée devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
- a)Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
- b)Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts (...) " et qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre alors applicable en ce qui concerne les impositions recouvrées par les comptables du Trésor : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; En ce qui concerne le recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle : 6. Considérant qu'à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 2006, le délai de quatre ans prévu à l'article précité ne s'était pas écoulé en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière de l'année 2003 mise en recouvrement le 31 août 2003, la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2003 mise en recouvrement le 31 octobre 2003, la cotisation de taxe foncière de l'année 2004 mise en recouvrement le 31 août 2004, la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2004 mise en recouvrement le 31 octobre 2004 et la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2005 mise en recouvrement le 31 octobre 2005 ; que, par suite, s'agissant du recouvrement de ces impositions, le moyen manque en fait ; En ce qui concerne le recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés : 7. Considérant que, s'agissant des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989 mises en recouvrement le 30 juin 1992, l'administration soutient que le cours de la prescription a été suspendu à compter de la réclamation suspensive de paiement présentée par la société le 24 juillet 1992 jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif rejetant cette réclamation soit le 14 novembre 1997 et que, postérieurement à cette date, le cours de la prescription a été interrompu par un avis à tiers détenteur en date du 14 janvier 2000, un procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 juin 2000 ayant occasionné des versements du tiers saisi jusqu'au 13 avril 2004 et un commandement de payer du 24 novembre 2004 ; que la réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, s'agissant de ces impositions, dépend donc du caractère interruptif de prescription qui peut être reconnu aux versements effectués par le tiers saisi à la suite de l'intervention de la saisie-attribution en date du 9 juin 2000 puisque, entre la période de plus de quatre années qui s'est écoulée entre cette saisie-attribution du 9 juin 2000, notifiée selon l'administration le 15 juin suivant, et le commandement de payer du 24 novembre 2004, notifié selon l'administration le 26 avril suivant, cette dernière ne fait état de l'existence d'aucun autre acte interruptif de prescription ; 8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'une saisie-attribution ne peut emporter reconnaissance par le redevable d'une dette interruptive de prescription ; que, par suite, la SARL France Travaux est fondée à soutenir que les paiements effectués par le tiers saisi n'ont pu interrompre la prescription et que celle-ci lui était acquise, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur daté du 18 septembre 2006 a été émis ; 9. Considérant également que l'administration ne soutient pas que le commandement de payer du 24 novembre 2004 aurait été le premier acte de poursuite permettant à la société d'invoquer la prescription et qu'il n'appartient pas à la Cour de soulever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité du moyen fondé sur la prescription ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant au montant des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités et des frais qui les ont assorties ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL France Travaux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2009 est annulé à l'exception de la réponse faite à la contestation des pénalités pour défaut de motivation. Article 2 : La SARL France Travaux est déchargée de l'obligation de payer la somme, réclamée par l'avis à tiers détenteur n° 06 02496 daté du 18 septembre 2006, correspondant au montant des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités et des frais qui les ont assorties. Article 3 : L'Etat versera à la SARL France Travaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SARL France Travaux présentée devant le tribunal administratif de Toulon et de ses conclusions d'appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL France Travaux et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 09MA02457 2 acr 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.