CETATEXT000027094787 J6_L_2013_02_000001000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 10MA00392, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00392 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE SELARL PHILIPPE QUERON & ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801517 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'indivision D...au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................ Vu le jugement attaqué ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M.D... ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'indivision A...et B...D..., qui exploite une propriété viticole, le Domaine de Cabrol, à Aragon dans le département de l'Aude ; que ces impositions ont été mises à la charge des deux parties à la suite d'une vérification de comptabilité de l'indivision au titre des exercices 2001 à 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a statué par un seul jugement sur la demande, présentée par M.D..., de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M.D..., d'une part, redevable de l'impôt sur le revenu, l'indivisionD..., d'autre part, en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. D...a été assujetti en même temps que sur les compléments de son impôt sur le revenu ; 3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrés au greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer sur les conclusions relatives aux droits de TVA mis à la charge de l'indivision ; Sur la régularité de la procédure et le bien fondé des impositions : 4. Considérant que suite à une mise en demeure, restée sans réponse, du 25 novembre 2004 informant l'indivision A...et B...D...qu'elle relevait à compter de 2001 d'un régime d'imposition de ses résultats au réel, l'administration a entrepris une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 à 2003, qui a conduit à rejeter la comptabilité présentée et à reconstituer les recettes de l'exploitation ; qu'ainsi, par proposition de rectification du 20 décembre 2004 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire, le vérificateur a fixé les recettes de l'année 2001 au montant de 184 947 euros en se fondant sur un récapitulatif du chiffre d'affaires fourni par M. B...D..., en a déduit les charges justifiées, et a effectué le rappel de TVA correspondant de 15 195 euros ; 5. Considérant que par une autre notification du 4 avril 2005 faite au titre de 2002 et 2003 selon la procédure de redressement contradictoire pour la TVA et d'évaluation d'office pour les bénéfices agricoles faute de réponse à la mise en demeure du 25 novembre 2004, des rappels de TVA de 6 130 euros pour 2002 et de 2 475 euros pour 2003 ont été effectués, alors que les recettes ont été rehaussées par l'adjonction de recettes espèces omises et de la " variation d'inventaire " qui est un compte de classe 71, poste chiffré en dernier lieu par lettre du 22 novembre 2005 reprenant l'ensemble des trois années contrôlées, à - 10 006 euros pour 2001, + 18 079 euros pour 2002 et + 22 555 euros pour 2003 ; qu'après diverses rectifications concernant les charges déductibles, le bénéfice a été fixé en définitive à 55 060 euros, 77 728 euros et 45 381 euros ; que les conséquences du contrôle sur l'impôt sur le revenu des deux co-indivisaires ont été portées à leur connaissance par lettres n° 2120 comportant copie de la notification à l'indivision ; 6. Considérant que M. A...D...a saisi le tribunal administratif en contestant la valorisation du stock de vin au 1er janvier 2001, premier exercice soumis à un régime réel, en demandant la prise en compte pour 2001 de charges supplémentaires en matière de salaires et d'amortissements, enfin en soutenant que les recettes " Marie Jeanne " de 12 987 euros avaient été doublement imposées au titre de 2001 ; Sur la charge de la preuve : 7. Considérant qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du différend subsistant entre l'évaluation du stock de vin faite par le contribuable et celle établie par l'administration sur la base de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'estimant que le point de savoir s'il y a lieu ou non de retenir, pour l'évaluation du stock d'entrée des vins du premier exercice placé sous un régime réel d'imposition, le cours du jour du vin en vrac conformément à l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts relevait d'une question de droit, elle a émis un avis d'incompétence ; que, par suite, et alors même que l'imposition est conforme à son avis, celui-ci n'a pu avoir pour effet de transférer au contribuable la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; qu'il est constant que le redressement en litige, notifié pour 2001 selon la procédure de redressement contradictoire, n'a pas été accepté ; que, dès lors, la preuve du bien-fondé du redressement contesté incombe à l'administration ; Sur l'étendue du litige : 8. Considérant que si l'ensemble des impositions est contesté, des moyens ne sont présentés qu'au titre de l'année 2001 ; que les conclusions présentées au titre des années 2002 et 2003 sont dès lors irrecevables ; Sur la valorisation du stock initial au 1er janvier 2001 : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts, "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel : ... les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits" ; qu'aux termes de l'article 4-0 de l'annexe IV de ce code "En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ; Vins provenant de la deuxième et de la troisième récoltes antérieures au changement de régime : 8 % ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récoltes antérieures au changement de régime : 20 % ; Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 % ..." ; 10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. D...est passé du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter du 1er janvier 2001 ; que le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 a ajouté un alinéa à l'article 38 sexdecies OA, formulé ainsi : "
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