CETATEXT000027094799 J6_L_2013_02_000001001657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/47/CETATEXT000027094799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/02/2013, 10MA01657, Inédit au recueil Lebon 2013-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01657 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE FIDAL M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010, la requête présentée pour la SAS Cap Cinéma, dont le siège est ZAC des Onze Arpents, BP 559 à Blois
(41000), par le Cabinet d'avocats Fidal ; La SAS Cap Cinéma demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900677 en date du 25 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la part départementale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions critiquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; ................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Cap Cinéma, qui exploite à Carcassonne un cinéma classé " art et essai " a été assujettie à l'intégralité de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008, le directeur des services fiscaux ayant rejeté le 15 décembre 2008 sa demande tendant à obtenir, en application d'une délibération du conseil général de l'Aude du 25 juin 2001, le bénéfice de l'exonération, prévue par les dispositions de l'article 1464 A 4° du code général des impôts, de la part départementale de la taxe professionnelle, motif pris de ce que cette délibération était caduque ; que la SAS Cap Cinéma relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part du département de l'Aude dans la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Carcassonne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1464 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 76 de la loi susvisée du 24 décembre 2007 : " Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle : (...) 4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence... " ; que si, par une délibération en date du 25 juin 2001, le conseil général de l'Aude avait, sur le fondement de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, voté le principe d'une exonération à 100 % de la part départementale de la taxe professionnelle au bénéfice des établissements de spectacles cinématographiques ayant au moins un écran classé " art et essai " et réalisant un nombre d'entrées hebdomadaires inférieur à 2000, ladite délibération doit être regardée comme ayant été abrogée une première fois par l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002, qui modifiait substantiellement les conditions d'exonération prévues par le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, ce fondement légal de l'exonération ayant été remplacé, pour l'année en litige, par les dispositions issues de l'article 76 de la loi de finances n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; que, quoique sollicité par un courrier en date du 26 février 2007 du directeur des services fiscaux de l'Aude, le conseil général n'avait pas pris, avant le 1er juillet 2007, une nouvelle délibération permettant d'exonérer de la part départementale la taxe professionnelle due par les exploitants des salles de cinéma classées " art et essai " dont le nombre d'entrées hebdomadaires était inférieur à 7500 ; que sans qu'il y ait besoin de statuer sur la régularité de la délibération du conseil général de l'Aude en date du 25 juin 2001, une telle délibération, dont la validité ne pouvait, en tout état de cause, se prolonger au-delà de la date à laquelle avait cessé celle du texte de loi qui la fondait, ne pouvait donc pas servir de fondement à l'exonération partielle de la taxe professionnelle de 2008 ; que la circonstance que, par un courrier du 22 décembre 2005, les services du conseil général ont indiqué à la requérante que la délibération du 25 juin 2001 s'appliquait aux établissements de spectacles cinématographiques est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de la requérante à l'intégralité de la taxe professionnelle de 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Cap Cinéma n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la part du département de l'Aude dans la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Carcassonne ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Cap Cinéma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Cap Cinéma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cap Cinéma et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA01657 3 kp 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.