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10MA02476

CETATEXT000027094801 J6_L_2013_02_000001002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA02476, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02476 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRIBOLO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908894 du 22 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent le droit au séjour sur le territoire français des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des ressortissants de la Confédération suisse ; que la possession d'un titre de séjour délivrée par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité de citoyen de l'Union européenne ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement se prévaloir du titre de séjour que lui ont délivré les autorités italiennes pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait examiner sa demande d'admission au séjour en France sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est être entré régulièrement en France où il réside depuis le 10 novembre 2007 et se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, enceinte, de leur deux enfants et de l'ensemble de sa belle-famille ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leurs enfants sont mineurs ; que, par ailleurs, en se bornant à produire le certificat de décès de ses parents, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, en tout état de cause, il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02476 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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