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10MA02477

CETATEXT000027094803 J6_L_2013_02_000001002477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA02477, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02477 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRIBOLO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908895 du 22 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle est être entrée régulièrement en France où elle réside depuis le 11 juillet 2006 et se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de leur deux enfants, ainsi que de ses parents et de l'ensemble de ses frères et soeurs ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 30 ans ; que son époux est également en situation irrégulière et fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leurs enfants sont mineurs ; que, dans ces circonstances, la présence sur le territoire français de ses parents et de ses frères et soeurs ne fait pas obstacle à ce que la requérante poursuive, avec son époux et leurs enfants, sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02477 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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