CETATEXT000027094805 J6_L_2013_02_000001002530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 10MA02530, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02530 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI PLR AVOCATS AIX EN PROVENCE Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02530, présentée pour la société Lyonnaise de démolition (SLD), dont le siège est au 8 rue Joseph Cugnot à Bourgoin-Jallieu
(38309), par Me Rullier ; La société Lyonnaise de démolition (SLD) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900373 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la SAEM Hérault aménagement les sommes de 197 842,92 euros et de 15 966,60 euros TTC, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2009, ainsi que de leur capitalisation à compter du 23 janvier 2010, en réparation du préjudice issu de l'inexécution des travaux de démolition dont elle était chargée ; 2°) de rejeter la demande de la SAEM Hérault aménagement ; 3°) de mettre à la charge de la SAEM Hérault aménagement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Toumi représentant la société Hérault aménagement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 juillet 2004, la commune de Marsillargues a conclu une convention publique d'aménagement avec la SAEM Hérault aménagement, en vue de la réalisation des travaux de la ZAC de " la Cave coopérative " ; que cette opération impliquant notamment la démolition des bâtiments de l'ancienne cave coopérative, la société requérante a conclu avec la société Lyonnaise de démolition (SLD), par acte d'engagement en date du 13 septembre 2005, un marché de travaux de démolition de bâtiments et existants ; que par un autre acte d'engagement en date du 3 octobre 2005, la société requérante a conclu un marché d'organisation, pilotage et coordination de ces travaux avec la SARL Patrick Debray ; que la réception sans réserve de ces travaux est intervenue le 22 septembre 2006 et le décompte général des travaux a été notifié à la société Lyonnaise de démolition par ordre de service en date du 20 octobre 2006 ; que, par deux actes en date du 18 décembre 2006, la SAEM Hérault aménagement a vendu les terrains sur lesquels avaient eu lieu ces travaux aux sociétés de construction Pierres Occitanes et Amétis ; que les chantiers de construction ont dû être interrompus au cours du mois de février 2007, en raison de la présence sur le site d'une part importante des fondations des ouvrages démolis ; que de ce fait, la SAEM Hérault aménagement a conclu des protocoles transactionnels avec la société Pierres Occitanes et avec la société Amétis, afin de les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 45 000 euros pour la première et, pour la seconde, de 77 824,92 euros TTC et de 75 000 euros HT ; que la SAEM a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Lyonnaise de démolition à lui verser la somme de 213 791,52 euros, à titre d'indemnisation, ainsi que la somme de 7 346,88 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise ; que cette société interjette appel du jugement par lequel ledit tribunal l'a condamnée à verser à la SAEM Hérault aménagement les sommes de 197 842,92 euros et de 15 966,60 euros TTC en réparation du préjudice issu de l'inexécution des travaux de démolition dont elle était chargée ;
- Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention d'aménagement précitée a pour objet de confier à l'aménageur, après acquisition des terrains nécessaires situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, l'aménagement d'une zone de 1,6 hectare en vue de construire une centaine de logements et 1 500 m2 de locaux d'activité ; que selon l'article 1er de cette convention, " cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de la ZAC... " ; que, d'une part, la convention a confié la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics remis dès leur achèvement à la commune de Marsillargues ou à d'autres personnes publiques ou concessionnaires de service public, et d'autre part, la commercialisation des terrains viabilisés en les cédant, les concédant ou les louant à leurs divers utilisateurs ; qu'ainsi, la convention n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la commune des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception et n'a pas le caractère d'un mandat donné par la personne publique à l'aménageur pour intervenir en son nom ; que le contentieux relatif à la l'exécution du marché de démolition litigieux par la société SLD, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lyonnaise de démolition (SLD) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement des sommes précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SAEM Hérault aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lyonnaise de démolition (SLD) et à la société Hérault aménagement. '' '' '' '' 2 N° 10MA02530