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10MA03252

CETATEXT000027094809 J6_L_2013_02_000001003252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 10MA03252, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03252 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI DEVOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03252, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805264 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2008 par laquelle la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement (FSL) D...- a confirmé le rejet de sa demande d'aide financière pour un logement locatif d'un montant de 2 190 euros au titre de l'aide préventive au paiement du loyer et des charges locatives pour trois mois décidée le 21 août 2008 par la commission d'attribution des aides du FSL ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au département D...- de réinstruire sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement modifiée ; Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement D...- ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a déposé le 28 août 2008 devant le fonds de solidarité pour le logement (FSL) D...- une demande d'aide financière pour un logement locatif d'un montant de 2 190 euros au titre de l'aide préventive au paiement du loyer et des charges locatives pour trois mois ; que par une décision en date du 21 août 2008, la commission d'attribution des aides financières du FSL a rejeté sa demande ; qu'après avoir, par un courrier en date du 26 août 2008, sollicité le réexamen de sa demande, la commission de recours du FSL l'a rejetée par une décision en date du 8 septembre 2008 ; que Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : " (...) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi modifiée : " Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi modifiée : " (...) Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article
  3. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du FSL D...-, adopté le 21 décembre 2007 par le conseil généralD... : " Les aides ne peuvent être accordées que si les charges liées au logement sont compatibles avec la situation financière du ménage " ; que l'article 3.2 du même règlement dispose qu'est pris en compte l'ensemble des revenus, quelle que soit leur nature, de toutes les personnes composant le foyer et que sont exclues desdites ressources l'aide personnelle au logement et l'allocation logement ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement peut légalement fonder le refus d'octroi d'une aide sur l'inadaptation du loyer aux ressources du demandeur ;
  5. Considérant que par la décision attaquée, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a rejeté la demande de Mme A...au motif, notamment, que le montant de son loyer était inadapté à ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel du loyer et des charges supporté par MmeA..., qui a deux enfants à charge, s'élève à 730 euros, alors que les ressources hors allocation logement, laquelle est directement versée au propriétaire du logement, s'élèvent à 672,61 euros dont 552,29 euros de revenu minimum d'insertion et 120,32 euros d'allocations familiales ; que, compte tenu de l'inadéquation entre les ressources de Mme A...et ses charges locatives, ses difficultés ne pouvaient être regardées, à la date de la décision contestée, comme temporaires ; que dans ces conditions, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande au motif que le montant du loyer était inadapté au montant de ses ressources ; que, par suite, la circonstance que le règlement intérieur fixe des plafonds de ressources en son article 3.2, d'ailleurs inapplicables aux personnes bénéficiaires du RMI, et de charges de logement en son article 3.3, est sans incidence sur cette appréciation ; qu'à supposer que MmeA..., qui ne saurait être regardée comme en rupture totale de ressources, soit confrontée à un cumul de difficultés de la nature de celles mentionnées par les articles 4 et 6-1 précités de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'aide sollicitée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au département D...-. '' '' '' '' N° 10MA03252 2 hw 38-03 Logement. Aides financières au logement.

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