CETATEXT000027094811 J6_L_2013_02_000001003483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA03483, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03483 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GUILBAULT M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL Les Masters, dont le siège social est situé 14 avenue des Troupes de Marine à Fréjus
(83600), par Me Guilbault ; La SARL Les Masters demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0901276 du 30 juin 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 243 euros ; 3°) d'ordonner la cessation de toutes poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Les Masters demande à la Cour d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ; Sur l'étendue du non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance attaquée et la recevabilité des conclusions de la SARL JCR Immobilier :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; que la recevabilité des conclusions s'apprécie par rapport au quantum de l'imposition contestée par le contribuable dans sa réclamation ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas contesté dans cette réclamation un chef de redressement ne lui interdit pas de le contester ensuite devant le juge de l'impôt dans la limite du quantum de l'imposition contestée initialement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réclamé à la SARL Les Masters pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 un complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 131 euros en droits ; que ce rappel procédait de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures, la première, émise par la SARL Andreo faisant figurer un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 311 euros, la seconde, émise par la SARL JCR Immobilier faisant figurer un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 820 euros ;
- Considérant que, par décision du 14 décembre 2009, le directeur des services fiscaux du Var a procédé au dégrèvement de la somme de 8 820 euros, en droits, et des pénalités y afférentes, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée qui figurait sur la facture émise par la SARL JCR Immobilier ; qu'il résulte également de l'instruction que, tant dans sa réclamation du 19 septembre 2008 que dans sa requête présentée devant le tribunal administratif, la SARL Les Masters avait contesté l'intégralité de l'imposition mise à sa charge même si elle n'avait invoqué de moyen qu'à l'encontre du chef de redressement lié à la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise par la SARL JCR Immobilier ;
- Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que le premier juge a constaté que l'administration avait prononcé le dégrèvement total de l'imposition contestée et que, d'autre part, la société requérante demeure recevable à contester en appel la fraction de l'imposition qui n'a pas été dégrevée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 2010 en tant qu'elle constate un non-lieu à statuer sur l'intégralité des conclusions de la SARL Les Masters et d'évoquer dans cette mesure ; Sur le bien-fondé de la fraction de l'imposition restant à la charge de la SARL Les Masters :
- Considérant que la SARL Les Masters se borne à reprendre en appel ses moyens dirigés contre le chef de redressement lié à la facture émise par la SARL JCR Immobilier, lequel a été, comme il a été dit, abandonné ; que ces moyens sont inopérants en ce qui concerne le chef de redressement lié à la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture émise par la SARL Andreo faisant figurer un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 311 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la fraction de l'imposition qui n'a pas été dégrevée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la cessation de toutes poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles, au surplus, ne figuraient pas dans sa réclamation, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il constate un non-lieu à statuer sur l'intégralité des conclusions de la SARL Les Masters. Article 2 : Le surplus de la demande de la SARL Les Masters présentée devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Masters et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 10MA03483 sm 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.