CETATEXT000027094814 J6_L_2013_02_000001003599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/09/48/CETATEXT000027094814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 10MA03599, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03599 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MARGALL AVOCATS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902799 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le maire de Saint-Vincent-d'Olargues l'a mis en demeure d'enlever les matériaux et l'olivier obstruant le passage sur le chemin situé au bas du hameau du Cros Bas entre les parcelles cadastrées B 1139 et B 765 et débouchant sur la route départementale n° 14 E 14 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-d'Olargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. A... 'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la commune de Saint-Vincent-d'Olargues ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 6 avril 2009, le maire de Saint-Vincent-d'Olargues a mis en demeure M. D... de procéder, dans un délai de dix jours, à l'enlèvement des pierres et autres matériaux, ainsi qu'à l'arrachage de l'olivier obstruant le passage sur le chemin situé au bas du hameau du Cros Bas, entre les parcelles cadastrées B 1139 et B 765 et débouchant sur la route départementale n° 14 E 14 ; que M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 janvier 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté du 6 avril 2009 constitue une mesure individuelle de police devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 précité ; que, par suite, elle ne pouvait intervenir légalement sans que son destinataire n'ait été mis à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la commune de Saint-Vincent-d'Olargues n'établit pas ni même n'allègue avoir mis en oeuvre cette procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; que si la lettre envoyée par le maire à M. D... le 19 août 2008, après avoir constaté que l'intéressé avait déposé un tas de pierres sur l'assiette du chemin en cause, lui demandait de faire connaitre ses intentions et le priait de retirer ces pierres dans un délai de 8 jours, ce courrier, adressé huit mois auparavant, n'a pas eu pour objet d'avertir le requérant de la mesure comminatoire envisagée à son encontre mais constituait d'ores et déjà une première injonction, non comminatoire, de libérer l'emprise du chemin ; que cette lettre n'a dès lors pas été de nature à satisfaire aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune ne saurait utilement faire valoir que l'intéressé a présenté ses observations postérieurement à la mise en demeure contestée ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Saint-Vincent-d'Olargues est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Vincent-d'Olargues du 6 avril 2009 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Vincent-d'Olargues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2010 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Vincent-d'Olargues en date du 6 avril 2009 est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Vincent-d'Olargues versera à M. D... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent-d'Olargues présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et à la commune de Saint-Vincent-d'Olargues. '' '' '' '' 2 N° 10MA03599 sm 01-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Modalités. 71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.